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19/05/2003 | FRANCE | N°247828

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 247828


Vu le recours, enregistré le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Alain X, annulé le jugement du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'acadé

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Vu le recours, enregistré le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Alain X, annulé le jugement du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Lyon refusant de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, professeur de génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés, dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Lyon refusant de réduire à dix-huit heures la durée hebdomadaire de son service d'enseignement pour l'année scolaire 1999-2000, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'au regard notamment du contenu des programmes du brevet d'études professionnelles en cause énumérant les compétences à acquérir, ainsi que de la nature des épreuves destinées à évaluer les savoirs ainsi acquis, l'enseignement dispensé présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que rien ne justifie les différences d'obligation de service entre des professeurs qui ont la même formation et enseignent dans les mêmes classes dans des types d'établissements différents est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu du programme et de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, que les cours de génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés dispensés par ce professeur aux élèves préparant un brevet d'études professionnelles ou un baccalauréat professionnel présentent le caractère d'un enseignement professionnel pratique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de réduction de son obligation hebdomadaire de service à dix-huit heures ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande devant la cour administrative d'appel de Lyon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 23 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Alain X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2003, n° 247828
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247828
Numéro NOR : CETATEXT000008140070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-19;247828 ?
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