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19/05/2003 | FRANCE | N°249097

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 249097


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, statuant après expertise, d'annuler la décision du 26 juin 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte CSS steward ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusi

ons de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, statuant après expertise, d'annuler la décision du 26 juin 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte CSS steward ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue à l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même arrêté, le caractère définitif d'une inaptitude ne peut être prononcée que par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le conseil médical de l'aéronautique civile n'était pas tenu, avant de rendre sa décision, de proposer à M. X la réalisation d'une contre-expertise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre le requérant est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'annexe à l'arrêté du 5 juillet 1984, peuvent justifier légalement une décision d'inaptitude à l'exercice des fonctions remplies par le personnel navigant commercial, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte CSS steward ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249097
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 249097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249097.20030519
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