La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2003 | FRANCE | N°221266

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2003, 221266


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est 2, rue Saint-Charles à Paris Cedex 15 (75740) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. Bernard X, a d'une part, annulé le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la

demande de ce dernier dirigée contre la décision du 6 décembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est 2, rue Saint-Charles à Paris Cedex 15 (75740) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. Bernard X, a d'une part, annulé le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de ce dernier dirigée contre la décision du 6 décembre 1993 de l'ONILAIT affectant sa quantité de référence laitière à la réserve nationale, d'autre part, condamné l'ONILAIT à verser à M. X la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Bernard X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 6 décembre 1993, le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) a affecté la quantité de référence laitière de M. Bernard X à la réserve nationale ; que l'ONILAIT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du 30 mai 1996 rejetant la requête de M. X, a annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 : Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 : A la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) 3950/92 sont affectées les quantités de référence qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'affectation individuelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache : Une quantité de référence laitière est attribuée le 1er avril 1993, en application de l'article 4 du règlement (CEE) 3950/92 au producteur (...) qui remplissait à cette date l'ensemble des conditions suivantes : mettre en valeur une exploitation laitière ; livrer ou vendre directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers ; disposer au titre de la neuvième période d'application de l'article 5 quater du règlement CEE n° 804/68 modifié, d'une quantité de référence laitière notifiée par un acheteur ou par l'ONILAIT selon les cas prévus respectivement au 1° et 2° de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 février 1991 fixe les modalités de calcul des quantités de référence individuelles ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour l'application de ces dispositions : Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1993-1994. Cette quantité de référence individuelle est égale à la quantité de référence individuelle de la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993, majorée, le cas échéant, des suppléments attribués en application de l'article 7, quatrième tiret du présent arrêté. La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs dans les trente jours suivant la notification, par l'ONILAIT, de la quantité de référence visée à l'article 2 et, le cas échéant, des dotations visées à l'article 7 du présent arrêté ;

Considérant enfin, que le 3° de l'article 1er du décret du 11 février 1991 dispose que l'ONILAIT est chargé de gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement (CEE) 3950/92 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à la date de la décision contestée, que si l'ONILAIT est chargé, en tant que gestionnaire de la réserve nationale, d'affecter à cette réserve les quantités individuelles qui n'ont pas été réattribuées par les acheteurs aux producteurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à cet office d'intervenir dans les rapports de droit privé qui s'établissent entre acheteurs et producteurs ni de statuer sur des litiges portant sur les déclarations des acheteurs relatives aux cessations de livraison ; qu'ainsi, l'ONILAIT ne pouvait légalement par sa circulaire du 11 mai 1993 définir une procédure de recours spécifique lui permettant de statuer sur de tels litiges ;

Considérant que par une décision en date du 6 décembre 1993 prise sur recours de M. X qui contestait la notification par laquelle la société SIL Est lui avait fait connaître qu'il avait perdu, à compter du 1er avril 1993, sa quantité de référence laitière faute de livraison au cours de la campagne 1992/1993, le directeur de l'ONILAIT a rejeté ce recours et, par voie de conséquence, a confirmé la décision du 6 décembre 1993 d'affecter cette quantité de référence individuelle à la réserve nationale ; que le directeur de l'ONILAIT qui ne tenait d'aucune disposition communautaire ou nationale, le pouvoir de connaître de ce recours a entaché sa décision d'incompétence ; que ce motif d'ordre public qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel dont il justifie légalement le dispositif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ONILAIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 221266
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 221266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221266.20030521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award