La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2003 | FRANCE | N°229664

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 229664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique à sa demande de relèvement de la suspension de ses droits à pension ;

2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique à sa demande de relèvement de la suspension de ses droits à pension ;

2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; ...

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même code : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :

Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matière reçues et dont il doit compte ; ... Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code des pensions que la procédure particulière de relève de la suspension des droits à pension prévue à l'article L. 59 ne s'applique qu'aux cas de suspension régis par cet article et qu'aucune procédure de relève n'est en revanche prévue dans les cas mentionnés à l'article L. 58 ; que seule une mesure purement gracieuse peut décider d'une telle relève pour ces derniers cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui, par une décision du 24 mars 1966, devenue définitive, a été révoqué avec suspension de ses droits à pension et n'a pas bénéficié d'une mesure d'amnistie, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de rétablissement de ses droits à pension, reçue par l'administration le 20 décembre 1994, tendait à l'obtention d'une mesure purement gracieuse et qu'il n'était dès lors pas recevable à contester le refus implicite qui lui a été opposé ;

Considérant que, si M. X soutient que l'absence de procédure de relève de la suspension des droits à pension dans les cas régis par l'article L. 58 du code des pensions, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qu'il soulève pour la première fois en cassation n'est, en tout état de cause, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229664
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DÉCHÉANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - PROCÉDURE DE RELÈVE DE LA SUSPENSION (ARTICLE L. 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - APPLICATION AUX SEULS CAS DE SUSPENSION PRÉVUS PAR CET ARTICLE.

48-02-01-07-02 Il ressort des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la procédure particulière de relève de la suspension des droits à pension prévue à l'article L. 59 ne s'applique qu'aux cas de suspension régis par cet article et qu'aucune procédure de relève n'est en revanche prévue dans les cas mentionnés à l'article L. 58. Seule une mesure purement gracieuse peut décider d'une telle relève pour ces derniers cas.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 229664
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229664.20030521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award