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21/05/2003 | FRANCE | N°242166

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 242166


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE (EAF), dont le siège est La Boursidière B.P. 46 Le Plessis-Robinson (92357) ; le SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5-3 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, tels que visés au 1° de l'articl

e 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE (EAF), dont le siège est La Boursidière B.P. 46 Le Plessis-Robinson (92357) ; le SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5-3 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, tels que visés au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2001-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat du SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : (...) II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8. Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie. (...) ; que, par ailleurs, l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué dispose que : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en ouvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité. Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 2000, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi et fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité : Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé ;

Considérant que l'article 8 du décret du 10 mai 2001, également pris pour l'application de l'article 10 de la loi et relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat prévoit que : Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée (...) ;

Considérant que le SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE (EAF) demande l'annulation des dispositions de l'article 5 (3) de l'arrêté du 25 juin 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pris en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 10 mai 2001, et fixant les conditions d'achat de l'énergie produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, tels que visés au 1°de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000, dispositions aux termes desquelles : Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisé, une installation : (...) 3° Dont la puissance maximale installée et la productibilité moyenne annuelle estimée sont augmentées de plus de 10 %. Un contrat additionnel est alors conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation modifiée pour les kwh supplémentaires produits, calculés mensuellement et selon la même saisonnalité que le contrat initial selon la formule suivante : Puissance finale - Puissance initiale)/Puissance finale x nombre total de kwh produits. Le tarif appliqué jusqu'au terme du contrat additionnel à ces kwh supplémentaires est celui qui serait appliqué à une installation dont la puissance correspondrait à la puissance finale. A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de vingt ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 ont pour objet, non de définir une notion générale d'installations nouvelles de production d'électricité, mais de prévoir notamment que des installations qui augmentent leur puissance d'au moins 10 % sont soumises, comme des installations nouvellement créées d'une puissance supérieure à 4,5 mégawatts, à un régime d'autorisation ; que les dispositions attaquées de l'arrêté du 25 juin 2001 ont quant à elles pour objet, dans le cadre du régime d'obligation d'achat défini par l'article 10 de la loi et son décret d'application du 10 mai 2001, de prévoir, pour les installations hydrauliques dont la puissance maximale installée et la capacité moyenne annuelle de production estimée sont augmentées de plus de 10 %, un tarif d'achat spécifique pour les kwh supplémentaires produits ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui concernent les conditions tarifaires de mise en ouvre de l'obligation d'achat dont bénéficient certaines installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 6, relatives au régime d'autorisation que celui-ci instaure, est inopérant ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 décembre 2000 ont pour objet de définir le mode de calcul de la puissance installée d'une installation de production d'électricité, en vue du respect du plafond du 12 mégawatts fixé par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 pour le bénéfice du régime d'obligation d'achat qu'il instaure ; que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées de l'arrêté du 25 juin 2001, dont l'objet a été ci-dessus analysé, auraient été prises en méconnaissance de l'article 1er du décret du 6 décembre 2000 est lui aussi inopérant ;

Considérant enfin que, si le syndicat requérant soutient que les dispositions attaquées introduiraient une inégalité entre les différentes catégories de producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelable, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT ELECTRICITE AUTONOME FRANÇAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242166
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 242166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242166.20030521
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