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21/05/2003 | FRANCE | N°242853

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 242853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l'UNIDEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le I de l'article 5, l'article 7 et l'article 8 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'élec

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l'UNIDEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le I de l'article 5, l'article 7 et l'article 8 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour l'UNIDEN ;

Vu la directive n° 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN),

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. Ces charges comprennent : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en ouvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ; 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4. Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales, par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds. Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes. ;

Considérant que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande l'annulation de certaines dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application des dispositions précitées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

En ce qui concerne les dispositions du I de l'article 5 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 du décret attaqué, les surcoûts supportés par EDF au titre des contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4 sont calculés à partir des éléments comptables fournis par EDF en application de l'article 9 du présent décret. Ces surcoûts correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats ou protocoles et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à EDF pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché ; qu'il ressort des dispositions du a et du d de l'article 4 que les contrats qu'ils mentionnent sont notamment ceux qui sont consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en ouvre de l'obligation d'achat, définis aux articles 8 et 10 de la loi précitée du 10 février 2000 ;

Considérant qu'en prévoyant que les surcoûts supportés par EDF seraient calculés en prenant en compte les coûts évités par elle dans le contexte du marché, les dispositions attaquées du I de l'article 5 se bornent à préciser que les coûts évités résultent de ce qu'EDF est dispensée de produire ou d'acheter sur le marché l'électricité qu'elle achète au titre des contrats ou protocoles consécutifs à des appels d'offres ou à la mise en ouvre de l'obligation d'achat ; que le moyen tiré de ce qu'elles ajouteraient illégalement aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 doit par suite être écarté ; que la portée des dispositions du I de l'article 5 du décret attaqué résultant ainsi de leur texte même, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient obscures et méconnaîtraient pour ce motif les objectifs de la directive 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 7 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué, les surcoûts supportés par EDF, au titre des contrats mentionnés au c de l'article 4, correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à EDF pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché ; que ces dispositions qui concernent les surcoûts résultant des contrats de type appel modulable mentionnés à l'article 48 de la loi du 10 février 2000, prévoient des modalités de calcul identiques à celles que définit le I de l'article 5 pour les surcoûts résultant des contrats consécutifs à des appels d'offres ou à la mise en ouvre de l'obligation d'achat mentionnés aux articles 8 et 10 de la loi ; que les moyens invoqués à leur encontre par l'association requérante, identiques à ceux qui ont été examinés ci-dessus, ne peuvent qu'être, eux aussi, écartés ;

En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 8 :

Sur le a) de l'article 8 :

Considérant qu'aux termes des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, le fonds du service public de la production d'électricité est alimenté par des contributions versées notamment par les fournisseurs visés au II de l'article 22 (...) lorsque ceux-ci livrent à des clients finals installés sur le territoire national, c'est-à-dire, en particulier, par les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ; qu'en prévoyant que contribuait au fonds du service public de la production d'électricité tout opérateur installé sur le territoire national exerçant l'activité d'achat pour revente définie au IV de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, c'est-à-dire tout producteur ou sa filiale tel que défini par le II de l'article 22, pour le nombre total de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients finals éligibles installés sur le territoire national, le a) de l'article 8 n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ;

Sur le e) de l'article 8 :

Considérant que l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dispose que le fonds du service public de la production d'électricité est également alimenté par les redevances versées par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret ; qu'en précisant, après avoir prévu qu'était contributeur au fonds du service public de la production d'électricité tout producteur d'électricité installé sur le territoire national pour le nombre de kilowattheures excédant le seuil de 240 millions de kilowattheures, qu'il produit et qu'il se livre à lui-même, au titre de l'année considérée, que cette livraison à soi-même devait être effectuée sur le territoire national, le e) de l'article 8 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi, qui ont entendu n'inclure dans l'assiette de la redevance que le montant des livraisons d'électricité effectuées sur le territoire national ;

Sur le f) de l'article 8 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, contribuent également au fonds du service public de la production d'électricité, les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité ; qu'en prévoyant qu'était contributeur tout client final qui a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur ou un producteur installé à l'étranger, le f) de l'article 8 vise à la fois les clients finals importateurs et ceux qui effectuent des acquisitions intracommunautaires et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIDEN n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNIDEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242853
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 242853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242853.20030521
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