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21/05/2003 | FRANCE | N°246182

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2003, 246182


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 13 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 28 mars 2000 lui octroyant un droit à pension pour séquelles de dérangement interne du genou gauche traité par ligamentoplastie antérieure, gonalgies invalidantes, genou globuleux, signe du rabot, amyotrophi

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 13 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 28 mars 2000 lui octroyant un droit à pension pour séquelles de dérangement interne du genou gauche traité par ligamentoplastie antérieure, gonalgies invalidantes, genou globuleux, signe du rabot, amyotrophie de 4 cm de la cuisse, évolution concomittante d'un kyste poplité imposant l'arrêt des activités sportives. Radio : images de gonarthrose fémoro-patellaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 juin 1991, M. X a ressenti une douleur au genou gauche après un saut réalisé lors d'une course d'entraînement ; que, le 6 mars 1992, au cours d'une autre course, il a fait une chute après avoir de nouveau ressenti une douleur au genou gauche ; que, pour rejeter la demande de pension formée par M. X, la cour régionale des pensions de Lyon a constaté que ces accidents survenus en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à leur origine ne peuvent, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être qualifiés de blessures ; qu'ainsi la cour, faisant une exacte application des dispositions du code susvisées, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que la circonstance que la cour ait utilisé le terme d'accident pour décrire les événements au cours desquels M. X a ressenti une douleur au genou gauche ne suffit pas à faire regarder son arrêt comme entaché d'une contradiction de motifs dès lors que seuls les accidents résultant de l'action violente d'un fait extérieur, et non ceux liés à des efforts physiques, peuvent être regardés comme ayant causé une blessure, au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246182
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 246182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246182.20030521
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