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21/05/2003 | FRANCE | N°246427

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2003, 246427


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 5 décembre 2001, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de la Moselle en date du 13 septembre 2000 reconnaissant à M. X droit à pension ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pension

s militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 5 décembre 2001, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de la Moselle en date du 13 septembre 2000 reconnaissant à M. X droit à pension ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Olivier X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si les premiers symptômes de la maladie dont souffre M. X sont apparus dès les premiers jours de son incorporation, la maladie de Crohn n'a été diagnostiquée chez l'intéressé qu'après son quatre-vingt-dixième jour de service effectif ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration reste en mesure d'établir, notamment en se fondant sur les premiers symptômes de la maladie, que l'origine de celle-ci n'est pas imputable au service, il existe, faute de diagnostic effectué dans les 90 jours après l'incorporation, une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de la maladie ; que, dès lors, après avoir relevé d'une part, que la maladie de M. X n'a été diagnostiquée qu'après son 90ème jour de service effectif, les troubles dont il souffrait auparavant ayant seulement été qualifiés de symptomatologie fonctionnelle et, d'autre part, que l'administration n'apportait pas la preuve que l'aggravation de la maladie de l'intéressé n'était pas liée au service, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'existait une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de cette maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros qu'elle demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la SCP Parmentier et Didier et à M. Olivier X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246427
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 246427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246427.20030521
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