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21/05/2003 | FRANCE | N°247322

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mai 2003, 247322


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abubakar X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abubakar X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Abubakar X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; que, selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents précis et concordants produits par M. X y compris pour les années 1991 à 1994, que , à la date à laquelle l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière à été pris, M. X résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans et pouvait ainsi bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris à annulé son arrêté du 11 décembre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abubakar Jelani et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2003, n° 247322
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247322
Numéro NOR : CETATEXT000008106786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-21;247322 ?
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