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21/05/2003 | FRANCE | N°251441

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mai 2003, 251441


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2002 et le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelghani X..., demeurant Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 26 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2002 et le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelghani X..., demeurant Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 26 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 octobre 2001, de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 24 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France, le 8 avril 1999, pour rejoindre son père qui y est installé depuis 1993, il est constant qu'il ne séjourne pas chez celui-ci ; que s'il invoque un projet de mariage, avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage depuis 2001, il est également constant que ce projet a été abandonné ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui n'a pas ni pour objet ni pour effet d'empêcher son éventuel mariage, l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 26 septembre 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251441
Date de la décision : 21/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 251441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LACOSTE-ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251441.20030521
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