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21/05/2003 | FRANCE | N°252085

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mai 2003, 252085


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yuming X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet ar

rêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yuming X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Bousigues, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation de signature à cette fin du préfet du Val-d'Oise, par arrêté du 11 février 2002 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; que, la circonstance alléguée que l'ampliation de l'arrêté attaqué qui a été notifiée au requérant serait revêtue de la seule signature d'un agent incompétent pour prendre ledit arrêté est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant en deuxième lieu, que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Val-d'Oise sur le recours gracieux de M. X contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux et ne faisait par suite pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que si M. X résidait en France depuis quatre ans en France à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. X devait être reconduit en Chine, pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 février 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 septembre 1999, soutient qu'en raison de son appartenance à un groupe de dissidents politiques, il est recherché par les autorités chinoises et qu'ayant passé quatre années hors de Chine, il sera immédiatement arrêté en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yuming X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252085
Date de la décision : 21/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 252085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252085.20030521
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