La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2003 | FRANCE | N°252193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mai 2003, 252193


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ; <

br>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas que la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'un titre de séjour était devenue définitive à la date du 28 avril 2002 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du même préfet ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 5 décembre 2001 à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2000 avec son épouse, qu'il a en France toute sa famille nucléaire à laquelle il est très attaché et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, dont l'épouse fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police, en date du 23 avril 2002, n'a pas porté au droit de M. X au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les attaches en France dont se prévaut M. X ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 23 avril 2002 sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel ALOUACHX, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252193
Date de la décision : 21/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 252193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252193.20030521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award