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21/05/2003 | FRANCE | N°252384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mai 2003, 252384


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X... épouse Z ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal admi

nistratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X... épouse Z ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, est entrée en France en octobre 2000, avec ses trois enfants nés en 1991, 1994 et 1998, pour rejoindre son époux, qui vit en France depuis 1980 sous couvert d'une carte de résident et que les trois enfants sont régulièrement scolarisés en France ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prendre en considération la grossesse de Mme X..., qui est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 10 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au respect de son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatiha X... épouse Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252384
Date de la décision : 21/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 252384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252384.20030521
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