Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes des diverses autorités administratives doivent, si elles ne sont pas signées par un avocat au Conseil d'Etat, être signées par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, n'était revêtue d'aucune signature ; que le requérant n'a pas procédé à la régularisation de sa requête malgré l'invitation qui lui a été faite par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat par lettre en date du 31 janvier 2003 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.