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22/05/2003 | FRANCE | N°256848

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 mai 2003, 256848


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour LA COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- ordonné la suspension de la décision de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER interdisant à la société Cannes Aquaculture toute liv

raison à l'intérieur du port de la Figueirette ;

- enjoint à la commune requé...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour LA COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- ordonné la suspension de la décision de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER interdisant à la société Cannes Aquaculture toute livraison à l'intérieur du port de la Figueirette ;

- enjoint à la commune requérante de ne pas s'opposer aux livraisons de marchandises et de matériel à la société Cannes Aquaculture lors des heures d'ouverture de la capitainerie du port et de restituer les badges d'accès au port aux responsables de la société ;

- condamné la commune requérante à verser à la société Cannes Aquaculture la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé à la suite du retrait de la décision contestée devant le juge des référés ;

3°) de condamner la société Cannes Aquaculture à verser à la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à la requête de la société Cannes Aquaculture ; que l'ordonnance attaquée a été en conséquence rendue en méconnaissance des droits de la défense et des exigences de la procédure contradictoire ; que la requête en référé est devenue sans objet du fait de la suspension par le maire de la décision contestée ; que le libre accès de la société à ses installations est assuré ; qu'aucune liberté fondamentale n'est en conséquence méconnue ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu, enregistré le 19 mai 2003, le mémoire en défense présenté pour la société Cannes Aquaculture ; il tend au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER à verser à cette société la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société Cannes Aquaculture soutient que la commune ne justifie pas d'une délibération du conseil municipal autorisant son maire à faire appel ; que la procédure de première instance a été régulière au regard des exigences du débat contradictoire ; que la décision contestée n'a été que partiellement suspendue par le maire ; que la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, la libre disposition de ses biens par un propriétaire ainsi que la liberté contractuelle ont le caractère de libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'impossibilité pour les fournisseurs et les clients de la société Cannes Aquaculture d'accéder librement aux installations de cette entreprise constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales ; que la société Cannes Aquaculture est traitée de façon discriminatoire par rapport aux autres usagers du port ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu, enregistré le 20 mai 2003, le nouveau mémoire, qui tend aux mêmes fins que le précédent par les mêmes moyens, et les productions présentées pour la société Cannes Aquaculture ;

Vu, enregistré le 20 mai 2003, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER soutient en outre que l'appel est recevable, une délégation régulière ayant été donnée au maire par le conseil municipal ; que la mesure contestée en première instance a été levée totalement et sans condition ; que l'agent assermenté chargé du contrôle de l'accès au port assure, pendant les heures d'ouverture de la capitainerie, le libre accès aux responsables, aux employés, aux livreurs et aux clients de la société Cannes Aquaculture ; que cette société utilise irrégulièrement des badges magnétiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, d'autre part, la société Cannes Aquaculture et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 21 mai 2003 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Cannes Aquaculture ;

- le représentant de la société Cannes Aquaculture ;

- le représentant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu les notes en délibéré présentées le 21 mai 2003 pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ;

Vu la note en délibéré présentée le 22 mai 2003 pour la société Cannes Aquaculture ;

Vu la nouvelle note en délibéré présentée le 22 mai 2003 pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que la société Cannes Aquaculture a succédé en 1997 à la société Aquamed, qui exploitait depuis 1987 à Théoule-sur-Mer (Alpes Maritimes) une entreprise d'élevage de poissons de mer implantée sur des parcelles du domaine public maritime de l'Etat concédées à la commune ; qu'à la suite de diverses difficultés survenues entre la société et la commune, le maire de Théoule-sur-Mer a pris, le 15 avril 2003, une décision interdisant toute livraison à la société ; qu'estimant que cette mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'a suspendue et a enjoint, le 28 avril 2003, à la commune de ne pas s'opposer aux livraisons nécessaires à l'activité de la société ; que la commune se pourvoit en appel contre cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de la procédure de référé, le maire a qualité pour faire appel d'une ordonnance de référé au nom de la commune, sans avoir à justifier d'une autorisation du conseil municipal ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; que l'ensemble des éléments versés aux débats devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ont pu faire l'objet d'échanges contradictoires au cours de la procédure écrite ou lors de l'audience publique ; que les délais fixés par le juge des référés étaient adaptés aux nécessités de l'urgence ; qu'ainsi la procédure de première instance n'a pas méconnu les impératifs de la procédure contradictoire ;

Sur la suspension et l'injonction :

Considérant que, pour exercer légalement ses activités, la société Cannes Aquaculture doit disposer à la fois d'une autorisation d'occuper le domaine public et d'une autorisation d'exploiter ;

Considérant que la commune a délivré à cette société, le 1er juillet 1998, une autorisation d'occupation du domaine public maritime et lui a en outre consenti, le 25 mars 1999, une concession relative à l'occupation d'un terre-plein, qu'elle a ensuite dénoncée le 13 juin 2001 ; que, par ordonnance du 7 mars 2003, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une demande de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER tendant à l'expulsion de la société des dépendances domaniales qu'elle était autorisée à occuper ; qu'ainsi la société est, en tout cas pour ce qui concerne les dépendances autres que le terre-plein, dans une situation régulière ;

Considérant, en revanche, que l'autorisation d'exploiter dont elle était titulaire a été annulée, pour des motifs de légalité externe, par le tribunal administratif de Nice ; qu'une nouvelle procédure d'instruction de l'autorisation est en voie d'achèvement ; qu'il a été indiqué à l'audience orale par le représentant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales que les services de l'Etat étaient disposés à délivrer une nouvelle autorisation au terme de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la saisine, le 25 avril 2003, du juge des référés, le maire a décidé, le 28 avril, jour de l'audience publique de première instance, de suspendre la décision qu'il avait prise d'interdire les livraisons de marchandises et de matériel nécessaires à l'activité de la société ; que, si elle ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie les données de l'affaire, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence ; qu'il a été en outre confirmé à l'audience orale devant le Conseil d'Etat qu'en dehors de quelques incidents mineurs survenus de manière épisodique, les livraisons sont autorisées ; que, s'il est vrai, que les véhicules doivent franchir une barrière, installée au demeurant depuis juillet 2002, que surveille, durant les heures ouvrables, un préposé de la capitainerie du port, ces modalités d'accès n'ont pas entraîné de difficultés sérieuses ; que l'accès à pied aux locaux de l'entreprise est en outre possible en permanence ; que la commune n'exclut pas de délivrer à la société un badge permettant un accès permanent des camions à ses installations ; qu'il appartient enfin à la commune de veiller à ce qu'en cas d'urgence, et notamment en cas de rupture dans l'approvisionnement des poissons en oxygène, les livraisons nécessaires puissent être faites ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur les activités économiques s'exerçant sur le domaine public, le dossier ne permet pas, tel qu'il se présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses compétences d'appel, de mettre fin à la suspension et aux effets de l'injonction ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il appartiendra enfin à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et à la société Cannes Aquaculture de se rapprocher, après la délivrance par les services de l'Etat d'une nouvelle autorisation d'exploiter l'élevage de poissons de mer géré par cette société , pour définir, le cas échéant avec l'aide de ces services, des modalités d'accès de la société à ses installations qui concilient les exigences d'une bonne gestion du domaine et les besoins d'une exploitation normale de l'entreprise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Cannes Aquaculture la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société à verser à la commune les sommes qu'elle demande au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est mis fin à la suspension et aux effets de l'injonction prononcés par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Cannes Aquaculture devant le juge des référés du tribunal administratif et les conclusions de cette société devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à la société Cannes Aquaculture et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 256848
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - NON-LIEU - ABSENCE - SUSPENSION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - LE JOUR DE L'AUDIENCE PUBLIQUE - DE LA DÉCISION DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE AU JUGE DES RÉFÉRÉS.

54-035-03 Cas d'une société exploitant une entreprise d'élevage de poissons de mer implantée sur des parcelles du domaine public maritime de l'Etat concédées à une commune. Estimant que la décision par laquelle le maire de cette commune avait interdit toute livraison à la société portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'a suspendue et a enjoint à la commune de ne pas s'opposer aux livraisons nécessaires à l'activité de la société. Le maire a décidé, le jour de l'audience publique de première instance, de suspendre la décision qu'il avait prise d'interdire les livraisons de marchandises et de matériel nécessaires à l'activité de la société. Si elle ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie les données de l'affaire, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE - SUSPENSION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - LE JOUR DE L'AUDIENCE PUBLIQUE - DE LA DÉCISION DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE AU JUGE DES RÉFÉRÉS.

54-035-03-03-02 Cas d'une société exploitant une entreprise d'élevage de poissons de mer implantée sur des parcelles du domaine public maritime de l'Etat concédées à une commune. Estimant que la décision par laquelle le maire de cette commune avait interdit toute livraison à la société portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'a suspendue et a enjoint à la commune de ne pas s'opposer aux livraisons nécessaires à l'activité de la société. Le maire a décidé, le jour de l'audience publique de première instance, de suspendre la décision qu'il avait prise d'interdire les livraisons de marchandises et de matériel nécessaires à l'activité de la société. Si elle ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie les données de l'affaire, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'elles ressortent notamment de l'audience orale devant le Conseil d'Etat, et compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur les activités économiques s'exerçant sur le domaine public, le dossier ne permet pas, tel qu'il se présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses compétences d'appel, de mettre fin à la suspension et aux effets de l'injonction ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2003, n° 256848
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256848.20030522
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