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23/05/2003 | FRANCE | N°224766

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 224766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2000 et 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, dont le siège est ... ; la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de P

aris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2000 et 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, dont le siège est ... ; la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis) à leur verser respectivement, assorties des intérêts à compter du 20 juillet 1995 et subsidiairement du 20 janvier 1996, les sommes de 2 231 009,41 F (340 115,19 euros) et 1 843 458,44 F (281 033,42 euros) en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de cette commune le 21 février 1994 et retiré le 21 mars 1995 ;

2°) de condamner la commune de Bondy à leur verser la somme de 20 000 F (3 048 euros) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Bondy,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une double promesse de vente en date du 16 septembre 1993, la commune de Bondy s'est engagée à céder à la société Travail et propriété, aux droits de laquelle vient la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, et à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE des terrains lui appartenant ; que, par un arrêté en date du 21 février 1994, le maire de la commune de Bondy a délivré à ces sociétés un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de logements et de commerces situé sur les terrains faisant l'objet des promesses de vente ; qu'après avoir constaté, à l'occasion d'une procédure contentieuse introduite par un tiers à l'encontre de ce permis, que ces terrains appartenaient en réalité au domaine public communal, le maire a, par un arrêté du 21 mars 1995, retiré le permis de construire ; que les sociétés requérantes se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui rejette leur requête tendant à la condamnation de la commune de Bondy à réparer le préjudice qu'elles déclarent avoir subi en raison de la délivrance du permis de construire illégal ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les frais engagés par les sociétés requérantes avant la délivrance du permis de construire litigieux, en vue de son obtention, ne pouvaient trouver leur origine dans l'obtention de ce permis, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les préjudices subis en raison des frais engagés postérieurement avaient pour cause directe la nullité des promesses de vente portant sur le domaine public communal et l'impossibilité de conclure les ventes, et que telle n'était pas la nature du lien qui pouvait exister avec le permis de construire, la cour administrative d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, leur a donné une exacte qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bondy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE à payer à la commune de Bondy la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, à la commune de Bondy et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224766
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 224766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224766.20030523
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