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23/05/2003 | FRANCE | N°225349

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mai 2003, 225349


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3, rue Michel-Ange Paris 16 (75794) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) ''d'annuler l'arrêt du 6 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la demande de Mme Mireille Y, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1998 rejetant la demande de Mme Y tendant

à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1996 par laquel...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3, rue Michel-Ange Paris 16 (75794) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) ''d'annuler l'arrêt du 6 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la demande de Mme Mireille Y, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1998 rejetant la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1996 par laquelle le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE l'a licenciée en fin de stage ;

2°)' statuant au fond, de rejeter la requête de Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° '83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création d'un groupement d'intérêt économique dénommé Agence Nationale de la Recherche sur le SIDA ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Y,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres et qu'aux termes de l'article 110 du décret du 30 décembre 1983 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Les techniciens reçus aux concours externe et interne sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Agence Nationale de la Recherche sur le sida est un groupement d'intérêt public, investi de la personnalité morale, distinct du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; qu'il ne peut être regardé comme l'un de ses services ni comme l'une de ses unités de recherche ; que Mme Y, admise au concours de recrutement de technicien de la recherche au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, a été affectée en qualité de stagiaire par une décision du 27 octobre 1994 à l'agence nationale de la recherche sur le sida ; qu'elle a, de ce fait, été mise à la disposition de ce groupement d'intérêt public en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 7 octobre 1994 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris, en regardant la décision du 27 octobre 1994 comme ayant mis irrégulièrement Mme Y à la disposition de l'agence, n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si les missions exercées par Mme Y à l'agence nationale de la recherche sur le sida ne différaient pas de celles qu'elle aurait eu à accomplir au sein du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, sa mise à disposition irrégulière de cette agence faisait obstacle à ce qu'elle ait effectué son stage dans les conditions permettant l'évaluation prescrite par l'article 110 précité du décret du 30 décembre 1983 ; qu'il en résulte qu'en regardant Mme Y comme n'ayant pas accompli le stage d'un an prévu par ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin que la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que Mme Y ne pouvait être regardée comme ayant effectué son stage et non sur la seule illégalité de l'affectation de cette dernière, ainsi que le soutient à tort le requérant qui n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle aurait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à Mme Mireille Y et au ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2003, n° 225349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225349
Numéro NOR : CETATEXT000008106573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-23;225349 ?
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