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23/05/2003 | FRANCE | N°231720

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 231720


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, accordé à Mme Marie-Jeanne X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles

de la commune d'Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne), ainsi que des pénal...

Vu le recours, enregistré le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, accordé à Mme Marie-Jeanne X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne), ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de rejeter celles des conclusions de l'appel interjeté par Mme X que la cour administrative d'appel de Paris a jugé conserver un objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a déduit de ses revenus fonciers de l'année 1992 les intérêts d'un emprunt bancaire souscrit par son fils en vue de financer des travaux relatifs à un ensemble immobilier destiné à la location et sis à Draveil (Essonne), dont elle est usufruitière et son fils nu-propriétaire ; que l'administration fiscale ayant refusé cette déduction, Mme X a été assujettie, au titre de l'année 1992, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée assortis de pénalités ; que, par un jugement du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge de la totalité de ces impositions dont Mme X l'avait saisie ; que la contribuable ayant interjeté appel de ce jugement et demandé, en outre, qu'il soit sursis à son exécution, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 18 janvier 2001, en premier lieu, jugé n'y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge du supplément de cotisation sociale généralisée, dont les services fiscaux avaient prononcé le dégrèvement en cours d'instance, en deuxième lieu, annulé le jugement du 6 juillet 1999 et déchargé Mme X, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu qui lui était réclamé, en troisième et dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant seulement qu'il a accordé la décharge susmentionnée ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête introductive d'instance tant devant le tribunal administratif que devant la cour, Mme X a demandé que soient déduits de ses revenus fonciers pour 1992 la totalité des intérêts de l'emprunt bancaire susmentionné ; que, dans son mémoire en défense devant la cour, l'administration fiscale a soutenu pour la première fois, à titre subsidiaire, que ceux des travaux financés par cet emprunt qui avaient été réalisés sur des bâtiments préexistants devaient être regardés, compte tenu de leur importance, comme constituant des travaux de reconstruction, lesquels ne figureraient pas au nombre des dépenses limitativement énumérées à l'article 31-I-1°-d) du code général des impôts et que, par suite, seule la partie des intérêts d'emprunt afférente à la construction de nouveaux logements aurait pu être admise en déduction, à condition qu'elle eût été précisément chiffrée ; que, dans son mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2000, Mme X s'est bornée à répondre à ce moyen, pour le contester ; qu'ainsi les développements contenus dans ce mémoire ne contenaient aucun moyen nouveau, au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors même que ce dernier mémoire ne lui aurait pas été communiqué, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'ils sont entrepris en vue de conserver ou de procurer ultérieurement des revenus fonciers, les travaux tendant à l'aménagement, l'amélioration ou l'agrandissement de bâtiments existants doivent être regardés comme figurant au nombre des travaux visés par les dispositions précitées de l'article 31-I-1°-d) du code général des impôts alors même qu'en raison de leur nature ou de leur importance, ils seraient au nombre de ceux exclus, par application du b) du même article, des charges déductibles de la propriété ; que, par suite, en jugeant que Mme X pouvait légalement déduire de la base de son imposition à l'impôt sur le revenu pour 1992 les intérêts de l'emprunt souscrit en vue de la réalisation de travaux de cette nature sur un immeuble dont elle était usufruitière, dès lors, d'une part, qu'elle avait supporté la charge effective de ces intérêts, d'autre part, que l'immeuble en cause était destiné à la location, sans rechercher si certains de ces travaux figuraient, par leur nature ou leur importance, au nombre de ceux dont les frais sont, par application des dispositions de l'article 31-I-1°-b), exclus des charges déductibles de la propriété, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à Mme X une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Marie-Jeanne X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231720
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - CHARGES DE LA PROPRIÉTÉ DÉDUCTIBLES - PROPRIÉTÉS URBAINES - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR LA CONSERVATION, L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA RÉPARATION OU L'AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS (ARTICLE 31-I-1°-D) DU CGI) - NOTION DE TRAVAUX ENTRANT DANS LE CHAMP DE CES DISPOSITIONS - APPRÉHENSION INDÉPENDANTE DE LA CIRCONSTANCE QUE LES TRAVAUX SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 31-I-1°-B) DU CGI.

19-04-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 28 et 31 du code général des impôts que, lorsqu'ils sont entrepris en vue de conserver ou de procurer ultérieurement des revenus fonciers, les travaux tendant à l'aménagement, l'amélioration ou l'agrandissement de bâtiments existants doivent être regardés comme figurant au nombre des travaux visés par les dispositions de l'article 31-I-1°-d) du code général des impôts, alors même qu'en raison de leur nature ou de leur importance, ils seraient au nombre de ceux exclus, par application du b) du même article, des charges déductibles de la propriété.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 231720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231720.20030523
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