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23/05/2003 | FRANCE | N°234100

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 234100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CATIMINI, dont le siège est ... ; la SOCIETE CATIMINI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, annulé les articles 1er et 3 du jugement du 8 avril 1997 par lesquels le tribunal administratif de Nantes lui a accordé la décharge des cotisations s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CATIMINI, dont le siège est ... ; la SOCIETE CATIMINI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, annulé les articles 1er et 3 du jugement du 8 avril 1997 par lesquels le tribunal administratif de Nantes lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989, d'autre part, remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses, en second lieu, rejeté son recours incident tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités afférentes aux exercices clos en 1988 et 1989 ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit aux conclusions en réduction présentées dans son recours incident ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE CATIMINI,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE CATIMINI, qui exerce une activité de création et de commercialisation de vêtements pour enfants, l'administration a inclus dans le prix de revient de ses stocks et travaux en cours inscrits aux bilans des exercices clos les 30 novembre 1988 et 1989, pour la détermination de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, une partie des charges salariales de son service de création ainsi que la charge des honoraires versés par elle à des stylistes extérieurs pour l'élaboration de dessins et modèles ; que, par arrêt en date du 27 février 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, fait droit aux conclusions de l'appel interjeté par le ministre contre le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait accordé à la SOCIETE CATIMINI la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités établies sur la base de ces redressements, d'autre part, rejeté le recours incident par lequel la société avait demandé, par correction symétrique des écritures du bilan d'entrée de l'exercice clos le 30 novembre 1990, la réduction de son impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; que le pourvoi dirigé par la SOCIETE CATIMINI contre cet arrêt tend, à titre principal, à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre des exercices clos en 1988 et 1989, et, à titre subsidiaire, à la réduction de son impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la SOCIETE CATIMINI assure, par son service de création ou à l'aide de stylistes extérieurs, la conception sous sa marque de collections de vêtements pour enfants dont elle commande la réalisation et la fabrication à des entreprises tierces, en leur fournissant au moins pour partie la matière première à transformer, et dont elle assure ensuite la commercialisation exclusive par son réseau, après contrôle de la qualité des produits ainsi fabriqués selon un cahier des charges établi par elle ; que dès lors, en jugeant que cette société doit être regardée comme exerçant la responsabilité de l'ensemble du processus de fabrication de ces vêtements, alors même qu'elle ne dispose pas en propre du personnel et du matériel nécessaires à leur fabrication, et en qualifiant, par suite, d'éléments de prix de revient des stocks et travaux en cours, les frais exposés par la société pour la création des dessins et modèles proposés aux entreprises sous-traitantes qui façonnent ces articles pour son compte, alors même que les vêtements en cause ne seraient fabriqués qu'au cours de l'exercice suivant celui de la conception de leurs modèles, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique et n'a pas méconnu les dispositions des articles 38 ter et 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que la société n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le service aurait compris, dans le montant des coûts de production en cours réintégrés par le vérificateur dans la valeur des stocks constatés à la clôture des exercices 1988 et 1989, certaines dépenses de conception qui auraient été facturées à l'une de ses filiales et, par suite, d'ores et déjà comprises dans le calcul de la base de son imposition au titre de ces exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CATIMINI n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions subsidiaires de la requête :

Considérant que, pour rejeter les conclusions incidentes de la société requérante tendant à ce que lui soit accordée la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990, correspondant à l'excédent d'imposition résultant selon elle du rehaussement de l'actif figurant au bilan d'entrée dudit exercice par l'effet du redressement susmentionné de l'actif inscrit au bilan de clôture de l'exercice précédent, la cour s'est fondée sur ce que la contribuable, en s'abstenant de justifier le montant de ses travaux en cours, calculé à la date de clôture de l'exercice 1990 selon les règles retenues par le service, ne mettait pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier si la variation de ses stocks entre l'ouverture et la clôture dudit exercice était, comme l'alléguait la société, inférieure à celle retenue pour l'imposition primitive ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas fait droit à une demande de compensation de l'administration mais s'est bornée à faire application, sans erreur de droit, des règles de dévolution de la charge de la preuve applicables au cas où un contribuable entend contester l'imposition mise à sa charge conformément à ses déclarations, a porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'il suit de là que la SOCIETE CATIMINI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son recours incident ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CATIMINI la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CATIMINI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CATIMINI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234100
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 234100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234100.20030523
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