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23/05/2003 | FRANCE | N°234558

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 234558


Vu, 1°) sous le n° 234 558, l'ordonnance en date du 5 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DES ALLUES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1999, présentée par la COMMUNE DES ALLUES ; la COMMUNE DES ALLUES demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 juin 1999 par lequel le

tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. Pier...

Vu, 1°) sous le n° 234 558, l'ordonnance en date du 5 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DES ALLUES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1999, présentée par la COMMUNE DES ALLUES ; la COMMUNE DES ALLUES demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. Pierre Y... en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 8 novembre 1996, a déclaré illégaux les arrêtés du 17 juillet 1986 et du 3 octobre 1986 du maire de la COMMUNE DES ALLUES autorisant M. YX à aménager un bâtiment et accordant un permis modificatif ;

2°) la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°) sous le n° 234559, l'ordonnance en date du 5 juin 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative la requête présentée par M. et Mme Ekkehard YX ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme Ekkehard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent :

1°) l'annulation du jugement du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. Y... en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 8 novembre 1996, a déclaré illégaux les arrêtés du 17 juillet 1986 et du 3 octobre 1986 du maire de la commune des Allues autorisant M. YX à aménager un bâtiment et accordant un permis modificatif ;

2°) la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 234558 et 234559 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES ALLUES, La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant. Les débords des toitures ne sont pas pris en compte dans la limite d'un mètre ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, la distance par rapport à la limite séparative doit se mesurer à partir du balcon lorsqu'il y en a un ; que si le texte prévoit une dérogation pour l'aménagement des bâtiments existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux X... n'aient fait que reconstruire un balcon qui existait auparavant ; qu'un balcon ainsi rajouté ne peut pas non plus être regardé, pour l'application de la disposition en cause, comme inclus dans le volume préexistant du bâtiment, bien qu'il ne dépasse pas l'aplomb des débords de toiture ; qu'enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir de la disposition énoncée à la dernière phrase de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne mentionne que les débords de toiture et non les balcons ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas contesté que le balcon, autorisé par le permis de construire, de la maison des époux YX se trouve en certains points à moins de 4 mètres de la limite séparative, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégaux les permis de construire litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les héritiers de M. Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE DES ALLUES, d'une part, et les époux X..., d'autre part, à verser chacun 1 000 euros aux héritiers de M. Y... au titre du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de la COMMUNE DES ALLUES sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme X..., d'une part, et la COMMUNE DES ALLUES, d'autre part, verseront aux héritiers de M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ekkehard X..., aux héritiers de M. Pierre Y..., à la COMMUNE DES ALLUES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234558
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 234558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234558.20030523
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