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23/05/2003 | FRANCE | N°237634

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 237634


Vu le recours, enregistré le 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait condamné la commune de Chalon-sur-Saône à verser à la Société nationale des chemins de fer français, outre int

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Vu le recours, enregistré le 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait condamné la commune de Chalon-sur-Saône à verser à la Société nationale des chemins de fer français, outre intérêts de droit, la somme de 345 892,13 F (52 730,91 euros) en réparation des dégâts causés à des intallations fixes du chemin de fer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 floréal an X, rendue applicable au chemin de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Chalon-sur-Saône,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société nationale des chemins de fer français :

Considérant que la Société nationale des chemins de fer français a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'après avoir relevé que la commune de Chalon-sur-Saône était poursuivie sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 janvier 1997 selon lequel la cause de l'effondrement du talus et du muret longeant la ligne de Paris à Marseille au km 381,588 à l'entrée Nord de la gare de Chalon-sur-Saône le 23 septembre 1992 provenait du caractère défectueux du réseau hydraulique de surface recueillant les eaux pluviales d'un terrain communal situé en surplomb de la voie, la cour administrative d'appel a prononcé la relaxe de la commune au motif qu'il résultait de l'instruction que le muret situé en bas du talus et faisant office de mur de soutènement n'avait pas la consistance indispensable à un tel mur et était dépourvu de barbacanes permettant aux eaux pluviales recueillies par le talus de s'écouler dans le collecteur situé à son pied ; que toutefois, cette dernière circonstance, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de mettre la commune contrevenante dans l'impossibilité d'éviter le dommage ; que par suite le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la SNCF sont fondés à soutenir que la cour l'a inexactement qualifiée de fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, que si le rédacteur du procès-verbal établi le 7 janvier 1997 à l'encontre de la commune de Chalon-sur-Saône n'a pas été le témoin des faits qu'il relate, ainsi d'ailleurs que le précisent les énoncés du procès-verbal, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de cette seule circonstance pour soutenir que les poursuites étaient irrégulières ;

Considérant, d'autre part, que la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés au domaine ; que le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative entre la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et sa notification n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'enfin, la commune de Chalon-sur-Saône n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le long délai qui s'est écoulé entre la survenance du fait litigieux et l'établissement du procès-verbal qui le constate constituerait une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de nature à entraîner l'irrégularité des poursuites ;

Sur la responsabilité de la commune de Chalon-sur-Saône :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des mentions du procès-verbal, non contestées par la commune sur ce point, que le système d'évacuation des eaux pluviales du terrain communal situé au droit du glissement de terrain à l'origine du dommage avait été obstrué par des dépôts de matériaux, ce qui a entraîné un ruissellement sur le talus surplombant la voie ferrée ; que cette circonstance est à l'origine de l'éboulement de ce talus ; que s'il ressort en outre de documents produits par la commune que la construction au bas du talus d'un mur de soutènement doté d'un système de drainage des eaux aurait permis d'éviter le dommage, cette circonstance ne constitue pas un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que, par suite, la commune de Chalon-sur-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à rembourser les frais de remise en état du domaine public ferroviaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Société nationale des chemins de fer français est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 3 : La requête présentée par la commune de Chalon-sur-Saône devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Chalon-sur-Saône et à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237634
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 237634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237634.20030523
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