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23/05/2003 | FRANCE | N°245887

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 mai 2003, 245887


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 à la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 12 janvier 2000, qui a confirmé le jugement du 23 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de la Marne qui a confirmé le rejet de la demande de pension militaire d'invalidité, présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;



Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 à la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 12 janvier 2000, qui a confirmé le jugement du 23 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de la Marne qui a confirmé le rejet de la demande de pension militaire d'invalidité, présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour la broncho-pneumopathie qu'il entendait rattacher au service actif qu'il avait effectué à Luxeuil, où il était chargé de l'entretien du matériel roulant dans des locaux non chauffés, la cour régionale des pensions a relevé que le livret médical de l'intéressé faisait état d'antécédents bronchiques ; que le 14 février 1955, il avait été hospitalisé pour une bronchite qualifiée de récidivante ; que l'expert avait admis que le tabagisme avait manifestement joué un rôle aggravant dans cette affection ; qu'au surplus, il n'était pas établi que M. X ait accompli ses fonctions dans des conditions pouvant constituer un fait précis de service ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Raphael X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245887
Date de la décision : 23/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 245887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245887.20030523
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