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23/05/2003 | FRANCE | N°246498

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mai 2003, 246498


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 avril 2002 par laquelle l'ambassadeur de France en Thaïlande a refusé de l'immatriculer sur les registres consulaires et de lui délivrer, ainsi qu'à son fils Jérémie, une carte nationale d'identité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, modifié notamment par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-

176 du 9 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 avril 2002 par laquelle l'ambassadeur de France en Thaïlande a refusé de l'immatriculer sur les registres consulaires et de lui délivrer, ainsi qu'à son fils Jérémie, une carte nationale d'identité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, modifié notamment par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-176 du 9 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires : La résidence habituelle à l'étranger se prouve par la production d'un titre de séjour, d'une validité de six mois au moins, délivré par les autorités du pays d'accueil. Elle peut également se prouver par la production de tout document émanant des autorités du pays d'accueil et montrant que le demandeur a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans le pays considéré ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1999 : La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement... - A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par les agents diplomatiques et consulaires aux Français immatriculés dans leur circonscription... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un passeport français d'une validité de dix ans délivré par l'ambassadeur de France en Thaïlande le 31 juillet 2001, a obtenu depuis le mois d'août 1999 des visas de séjour d'une validité d'un à trois mois accordés par les autorités thaïlandaises, dont la succession établit la durée et la continuité de sa résidence dans ce pays où il vit avec son fils Jérémie ; qu'ainsi, en refusant de procéder à son immatriculation consulaire, l'ambassadeur de France en Thaïlande a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mars 1999 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2002 en ce que l'ambassadeur de France lui a opposé ce refus et, par voie de conséquence, en ce qu'il a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son fils, une carte nationale d'identité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande en date du 11 avril 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES - IMMATRICULATION CONSULAIRE DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER - RESIDENCE HABITUELLE À L'ÉTRANGER (ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 4 MARS 1999) - MOYEN DE PREUVE - DOCUMENT ÉMANANT DU PAYS D'ACCUEIL ÉTABLISSANT QUE S'Y TROUVE LE CENTRE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FAMILIAUX - EXISTENCE - VISAS DE SÉJOUR DE UN À TROIS MOIS RENOUVELÉS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

26-01-04 Doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans un pays considéré, le ressortissant français qui a obtenu des autorités de ce pays des visas de séjour d'une validité d'un à trois mois dont la succession depuis trois ans établit la durée et la continuité de sa résidence dans ce pays. En refusant de procéder à son immatriculation consulaire, les autorités consulaires méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mars 1999.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2003, n° 246498
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246498
Numéro NOR : CETATEXT000008104831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-23;246498 ?
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