La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2003 | FRANCE | N°248982

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mai 2003, 248982


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) d'une part, la lettre du 18 octobre 2001 par laquelle le responsable de la section consulaire de l'ambassade de France en Thaïlande, se référant au télégramme diplomatique du même jour émanant de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens au ministère des affaires étrangères, lui impos

e de traduire en langue thaï la convention qu'il souhaite conclure avec ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) d'une part, la lettre du 18 octobre 2001 par laquelle le responsable de la section consulaire de l'ambassade de France en Thaïlande, se référant au télégramme diplomatique du même jour émanant de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens au ministère des affaires étrangères, lui impose de traduire en langue thaï la convention qu'il souhaite conclure avec sa partenaire, de nationalité thaïlandaise, dans le cadre d'un pacte civil de solidarité ;

2°) d'autre part le refus implicite de l'ambassade de France de procéder à la traduction en langue thaï de la liste des pièces d'état civil à fournir par sa partenaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, modifié notamment par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du chef de la section consulaire de l'ambassade de France du 18 octobre 2001 :

Considérant que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit que les deux personnes qui concluent ce pacte en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune et qu'à peine d'irrecevabilité elles doivent joindre à la convention les documents, notamment les pièces d'état-civil, permettant d'établir la validité de l'acte ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 1999, le greffier du tribunal d'instance prend une décision motivée d'irrecevabilité lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies ;

Considérant qu'eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi d'une telle déclaration, la décision d'irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d'instance, en application des dispositions susmentionnées, n'a pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître ; qu'il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l'article 11 du même décret ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X relatives à la déclaration d'un pacte civil de solidarité auprès de la section consulaire de l'ambassade de France en Thaïlande ne peuvent être accueillies ;

Sur le refus implicite de l'ambassade de France de fournir la traduction en langue thaï de la liste des pièces d'état civil nécessaires à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose aux autorités diplomatiques et consulaires de satisfaire une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision implicite de refus ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la lettre du 18 octobre 2001 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - ÉTAT DES PERSONNES - PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (LOI DU 15 NOVEMBRE 1999) - DÉCLARATION CONJOINTE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE OU DEVANT LES AUTORITÉS CONSULAIRES - RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU GREFFIER (ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 1999) OU DES AUTORITÉS CONSULAIRES (ARTICLE 11 DU MÊME DÉCRET) CONSTATANT L'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

17-03-02-08-03 Eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi de la déclaration conjointe de partenaires, la décision d'irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d'instance, en application de l'article 1er du décret du 21 décembre 1999, n'a pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître. Il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l'article 11 du même décret.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES - PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (LOI DU 15 NOVEMBRE 1999) - DÉCLARATION CONJOINTE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE OU DEVANT LES AUTORITÉS CONSULAIRES - RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU GREFFIER (ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 1999) OU DES AUTORITÉS CONSULAIRES (ARTICLE 11 DU MÊME DÉCRET) CONSTATANT L'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

26-01-04 Eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi de la déclaration conjointe de partenaires, la décision d'irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d'instance, en application de l'article 1er du décret du 21 décembre 1999, n'a pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître. Il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l'article 11 du même décret.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2003, n° 248982
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248982
Numéro NOR : CETATEXT000008198140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-23;248982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award