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23/05/2003 | FRANCE | N°249388

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 mai 2003, 249388


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkrim X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 2001, de la décision du 14 juin 2001 du préfet du Val de Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vivait en concubinage à la date du refus de titre de séjour avec une ressortissante française qu'il a d'ailleurs épousée le 10 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de ce mariage, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val de Marne du 1er juillet 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des risques personnels eu égard aux menaces reçues d'un mouvement islamiste, il n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations, qui ont d'ailleurs été écartées par une décision de l'OFPRA du 25 avril 2001, devenue définitive, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2003, n° 249388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249388
Numéro NOR : CETATEXT000008196311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-23;249388 ?
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