Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la seule décision distincte fixant l'Algérie comme pays de reconduite de M. Mohamed X... X, de nationalité algérienne ; que le PREFET DE POLICE de Paris demande l'annulation, dans cette mesure, du jugement du 14 juin 2002 susvisé ; que M. X borne ses conclusions en défense au soutien de l'article 1er du jugement attaqué ;
Considérant que si M. X qui est d'origine Kabyle, soutient qu'en tant qu'artiste peintre membre actif d'associations culturelles, il a reçu en Algérie des menaces de la part de groupes armés actuellement à sa recherche, il ne produit à l'appui de ces allégations que des documents rédigés en termes insuffisamment circonstanciés pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris faisant droit à l'unique moyen de l'intéressé a annulé sa décision du 5 février 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2002 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 février 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X tendant à l'annulation de ladite décision sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens présentées en défense devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.