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23/05/2003 | FRANCE | N°250162

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mai 2003, 250162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 février 2002 accordant son extradition aux autorités slovaques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mar

s 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 février 2002 accordant son extradition aux autorités slovaques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des mentions du décret attaqué que Mme X avait renoncé, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et consenti formellement à être remise aux autorités slovaques, alors qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis même de la cour d'appel, qu'elle avait, au contraire, demandé à cette juridiction d'émettre un avis défavorable à son extradition ; qu'ainsi le décret accordant l'extradition de la requérante aux autorités slovaques est fondé sur un motif erroné et, par suite entaché d'illégalité ; que Mme X est fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 5 février 2002 accordant l'extradition de Mme X aux autorités slovaques est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250162
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - VISAS - VISA D'UN DÉCRET TRADUISANT LE CARACTÈRE ERRONÉ DE SON MOTIF - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET.

01-03-01-04 Lorsqu'il ressort des visas d'un décret d'extradition que l'intéressé avait renoncé, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et consenti formellement à être remis aux autorités d'un Etat étranger, alors qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis de la cour d'appel, que l'intéressé avait, au contraire, demandé à la juridiction d'émettre un avis défavorable à son extradition, le décret accordant l'extradition doit être regardé comme fondé sur un motif erroné.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ EXTERNE - VISA D'UN DÉCRET D'EXTRADITION TRADUISANT LE CARACTÈRE ERRONÉ DE SON MOTIF - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET.

335-04-03-01 Lorsqu'il ressort des visas d'un décret d'extradition que l'intéressé avait renoncé, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et consenti formellement à être remis aux autorités d'un Etat étranger, alors qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis de la cour d'appel, que l'intéressé avait, au contraire, demandé à la juridiction d'émettre un avis défavorable à son extradition, le décret accordant l'extradition doit être regardé comme fondé sur un motif erroné.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 250162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250162.20030523
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