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23/05/2003 | FRANCE | N°252735

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 252735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN (A.D.I.S.C.), dont le siège est 44, avenue du Lapin Blanc à Marseille (13008) et l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, dont le siège est Route de Santa Giulia Precojo à Porto-Vecchio (20137) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 2002 par

laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN (A.D.I.S.C.), dont le siège est 44, avenue du Lapin Blanc à Marseille (13008) et l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, dont le siège est Route de Santa Giulia Precojo à Porto-Vecchio (20137) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Lecci du 17 septembre 2002 accordant à M. Gilles Y un permis de construire ;

2°) statuant comme juge de référé, d'ordonner la suspension de cet arrêté et d'enjoindre au maire de ladite commune d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par M. Y jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 17 septembre 2002 par lequel le maire de Lecci a, au nom de l'Etat, délivré à M. Y un permis de construire un bâtiment à usage de commerce et de bureaux sur les lots n°s 18 et 19 du lotissement dit de San-Cipriano-di-Lecci , M. X et autres ont notamment invoqué un moyen tiré de ce que le permis ne pouvait être délivré pour une construction dont la toiture déborde sur les parties communes du lotissement, sans méconnaître l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, d'un document justifiant de l'accord des copropriétaires sur ce débordement ; qu'alors que ce moyen n'était pas inopérant, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ne l'a pas visé et a omis d'y répondre ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que la construction autorisée par le permis de construire contesté présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, M. X, dont l'habitation est située à proximité du bâtiment projeté, justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ce bâtiment ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le permis méconnaît les dispositions du cahier des charges du lotissement relatives au nombre de niveaux des constructions à usage de commerce en ce qu'il autorise une construction qui comporte un nombre de niveaux supérieur à R+1 sous l'égout du toit paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de l'urbanisme étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la demande de M. X et autres tendant à la suspension de l'arrêté du 17 septembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN (A.D.I.S.C.) et l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN et à l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL la somme globale de 1 800 euros qu'ils demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 3 décembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 17 septembre 2002 du maire de Lecci délivrant à M. Y un permis de construire est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN et à l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL la somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN (A.D.I.S.C.), à l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, à M. Gilles Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2003, n° 252735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252735
Numéro NOR : CETATEXT000008203260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-23;252735 ?
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