La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2003 | FRANCE | N°253257

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mai 2003, 253257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la X, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'... ; la X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 23 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 16 août 2002 du préfet de Meurthe et Moselle autorisant Réseau Ferré de France (RFF) à réaliser certains travaux de construction de

la ligne à grande vitesse (LGV) Est Européen sur l'unité hydrographique Mosell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la X, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'... ; la X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 23 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 16 août 2002 du préfet de Meurthe et Moselle autorisant Réseau Ferré de France (RFF) à réaliser certains travaux de construction de la ligne à grande vitesse (LGV) Est Européen sur l'unité hydrographique Moselle ;

2°) condamne l'Etat et Réseau Ferré de France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 mai 2003 pour la X ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Réseau Ferré de France,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en indiquant dans les motifs de son ordonnance que la X faisait valoir que l'étude hydraulique comportait de nombreuses inexactitudes, insuffisances et confusions, le juge des référés a pris en compte l'argumentation développée oralement par la commune à l'audience publique du 16 décembre 2002 et tirée de ce que les trois cents derniers mètres de raccordement étaient exclus de l'étude hydraulique ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté litigieux, dans ses dispositions contestées, autorise Réseau Ferré de France à réaliser, d'une part, les travaux de franchissement de la Moselle et, d'autre part, les voies de raccordement de la ligne à grande vitesse aux voies existantes ;

Considérant que la circonstance invoquée que les deux catégories de travaux seraient indissociables est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, dès lors que le juge des référés a rejeté la demande de suspension ;

Considérant, d'une part, pour le franchissement de la Moselle, qu'en jugeant par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, dont l'ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, pour les raccordements, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'autorisation de travaux litigieuse permet, pour plusieurs voies de raccordement de prolonger les remblais sur des longueurs comprises entre 150 et 200 m au lieu des ouvrages en estacade prévus dans la déclaration d'utilité publique, sans modifier la hauteur des ouvrages prévus et en augmentant leur emprise de 1,2 ha au total ; que le juge des référés a pu, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, juger que le moyen tiré de ce que ces modifications affectaient substantiellement les caractéristiques essentielles de la ligne à grande vitesse et méconnaissaient ainsi la portée de la déclaration d'utilité publique, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude hydraulique n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de la X tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et Réseau Ferré de France qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la X, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 253257
Date de la décision : 23/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 253257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253257.20030523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award