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26/05/2003 | FRANCE | N°255483

France | France, Conseil d'État, 26 mai 2003, 255483


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), M. Serge X, demeurant ... et M. Francis Y, demeurant ... ; LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), M. X et M. Y, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la décision du 14 mars 2003 par laquelle le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) a, d'une part, autorisé par l'articl

e 1er de sa décision, l'acquisition par le Crédit Agricole SA du contrôle...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), M. Serge X, demeurant ... et M. Francis Y, demeurant ... ; LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), M. X et M. Y, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la décision du 14 mars 2003 par laquelle le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) a, d'une part, autorisé par l'article 1er de sa décision, l'acquisition par le Crédit Agricole SA du contrôle à 50,01 % des droits de votes aux assemblées du Crédit Lyonnais et les prises de participations minoritaires qui en découlent dans d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement et, d'autre part, soumis cette autorisation, par l'article 2, paragraphes A et B de sa décision, à la cession de 85 agences dans divers départements et communes, par l'article 2, paragraphes C et D de sa décision, à l'obligation pour le groupe de ne pas augmenter le nombre de ses agences pendant une durée de deux ans dans ces départements et communes ainsi que dans 170 autres communes et 14 autres départements et, par l'article 2, paragraphe E de sa décision, à l'obligation pour la société Crédit Agricole SA de prendre dans un délai de trois mois suivant la réalisation de l'opération, les mesures nécessaires pour limiter l'exercice de ses droits de vote en deçà de la minorité de blocage dans le groupement d'intérêt économique Cartes Bancaires, le groupement pour un système interbancaire de télécompensation, le Fonds de garantie des dépôts et la société Crédit logement ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par une décision en date du 16 mai 2003, le Conseil d'Etat a statué sur la requête que LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), M. X et M. Y avaient présentée aux fins d'annulation de la décision dont ils demandent la suspension ; qu'ainsi les conclusions de LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), M. X et M. Y tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce alors notamment que la décision précitée a condamné l'Etat à verser aux requérants une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance en référé de prononcer sur le même fondement une nouvelle condamnation ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), de M. X et de M. Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (CGT-FO), à M. Serge X et à M. Francis Y.

Fait à Paris, le 26 mai 2003

Signé : D. Labetoulle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 255483
Date de la décision : 26/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2003, n° 255483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255483.20030526
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