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28/05/2003 | FRANCE | N°219308

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 219308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1, place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 octobre 1999 par lequel le Premier ministre a rejeté la demande de permis de recherche minière A dit permis de Cazal (Guyane) ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de Cazal d

ans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annula...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1, place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 octobre 1999 par lequel le Premier ministre a rejeté la demande de permis de recherche minière A dit permis de Cazal (Guyane) ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de Cazal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 55-583 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 56-1039 du 5 octobre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 1955, alors applicable : (...) Le droit de faire des recherches minières ne peut résulter que d'un permis de recherches minières ; que l'article 8 du même décret dispose que le permis de recherches minières confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est délivré ; que le permis de recherches de type A est, en vertu de l'article 9, accordé et renouvelé par décret pris après avis du conseil général des mines ; que l'article 27 du décret du 5 octobre 1956, qui fixe les conditions d'application du décret du 20 mai 1955 précité, prévoit que les demandes de permis de recherches A doivent (...) indiquer (...) la justification des capacités techniques et financières du demandeur à l'égard de l'exécution de ce programme avec indication de ses activités antérieures, de la provenance et de la nationalité des capitaux dont il dispose ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation (...) ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que le décret par lequel le Premier ministre décide de rejeter une demande de permis de recherches minières constitue un refus d'autorisation qui doit, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivé ;

Considérant que, pour rejeter la demande de permis de recherches de type A dit permis de Cazal (Guyane) que la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL avait formulée le 18 mai 1996, le Premier ministre a indiqué que le pétitionnaire n'a pas fourni la justification de capacités financières suffisantes compte tenu de la surface du permis sollicité ; qu'en se bornant à désigner la considération de droit qui fonde sa décision, sans préciser les raisons pour lesquelles il considérait que ce critère d'examen des demandes n'était pas satisfait en l'espèce, le Premier ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL est fondée à demander l'annulation du décret du 20 octobre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que la présente décision implique nécessairement que le Premier ministre examine à nouveau la demande de permis de recherches A dit permis de Cazal (Guyane) formulée par la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL une somme de 7 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 20 octobre 1999 rejetant la demande de permis de recherches A dit permis de Cazal (Guyane) présentée par la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre à nouveau une décision concernant la demande présentée le 18 mai 1996 par la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL une somme de 7 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEOTECH INTERNATIONAL, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2003, n° 219308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219308
Numéro NOR : CETATEXT000008102629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-28;219308 ?
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