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28/05/2003 | FRANCE | N°223851

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 223851


Vu 1°), sous le n° 223 851, la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAILLY (78440), représentée par son maire, l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Maison du P N R Château de Théméricourt à Théméricourt (95450), la COMMUNE DE GUITRANCOURT (78440), représentée par son maire, la COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN (78440), représentée par son maire, la COMMUNE DE FONTENAY SAINT PERE (78440), représentée par son maire, l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES

(AVL3C), dont le siège est Mairie à Fontenay St Père (78440), le COMITE...

Vu 1°), sous le n° 223 851, la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAILLY (78440), représentée par son maire, l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Maison du P N R Château de Théméricourt à Théméricourt (95450), la COMMUNE DE GUITRANCOURT (78440), représentée par son maire, la COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN (78440), représentée par son maire, la COMMUNE DE FONTENAY SAINT PERE (78440), représentée par son maire, l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C), dont le siège est Mairie à Fontenay St Père (78440), le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES (CLAVY), dont le siège est mairie de Jambville à Gargenville (78440), la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... à Le Chesnay Cedex (78153), l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION DE MANTES, dont le siège est ..., la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... à Le Chesnay Cedex (78153), le CENTRE DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... à Le Chesnay Cedex (78153) ; la COMMUNE DE SAILLY et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 juin 2000 définissant, par application de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines ;

Vu, 2°), sous le n° 223867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2000 et 4 décembre 2000, présentés pour l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Mairie de Vigny (95450) et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est à la Maison du Parc naturel régional du Vexin français, Château de Théméricourt à Théméricourt (95450) ; l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 5 juin 2000 définissant, par application de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, une somme de 17 940 F (2 734,94 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code minier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 72-153 du 21 février 1972 modifié ;

Vu le décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société des Ciments Calcia, de Me Delvolvé, avocat du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin français et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS et de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 223851 et 223867 sont dirigées contre le même décret du 5 juin 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la recevabilité des interventions :

Considérant que le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin français et les associations Yvelines environnement et Ile de France environnement ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que leurs interventions au soutien des requêtes sont par suite recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :

En ce qui concerne les règles applicables :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code minier dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 1994 : Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés : / 1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol (...) ; / 2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne (...) ; que le décret du 21 février 1972 modifié a, en application de cet article, fixé la procédure applicable à la définition de ces zones ; que, si ce décret a été abrogé par le décret du 28 février 1997, l'article 21 de ce dernier décret prévoit que les dispositions de son chapitre Ier relatif à l'institution de ces zones ne s'appliquent qu'à l'institution de zones dont l'instruction sera engagée par le ministre chargé des mines postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 février 1997 ;

Considérant que le décret du 5 juin 2000, dont l'annulation est demandée, a institué, en application des dispositions de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines ; que l'instruction relative à cette zone a été engagée par une lettre du ministre de l'industrie en date du 26 janvier 1995 donnant instruction au préfet des Yvelines de constituer le dossier ; qu'étaient par suite seules applicables au décret contesté les règles de procédure résultant du décret du 21 février 1972 modifié ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si les requérants soutiennent que, contrairement aux exigences de l'article 5 du décret du 28 février 1997, le décret n'a pas été pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement, un tel moyen est, pour le motif indiqué précédemment, inopérant, ce texte n'étant pas applicable au décret attaqué ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le rapport de présentation au Premier ministre du décret du 5 juin 2000 contiendrait des inexactitudes ou présenterait le dossier de manière partiale, est sans influence sur sa légalité, de telles mentions étant dépourvues de valeur juridique ;

Considérant que les omissions ou erreurs que présenteraient, selon les requérants, les visas du décret sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 février 1972 dans sa rédaction alors applicable : Le projet de zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières est soumis à une enquête publique d'une durée de deux mois dans les formes et conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article 2 du même décret prévoit que le projet comprend : 1° Un mémoire où sont indiqués : / La ou les substances visées ; / Les raisons pour lesquelles est envisagée la définition d'une zone ; / Les limites précises du périmètre de celle-ci, son étendue et les communes sur lesquelles elles porte./ 2° Un extrait de la carte de la région indiquant avec précision les sommets du périmètre de la zone, les points géographiques servant à les définir et les limites des communes intéressées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'institution d'une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières a été soumis à une enquête publique du 21 avril au 25 juin 1997 ; que si le I de l'article 3 du décret du 28 février 1997 a prévu que le dossier relatif au projet de zone devait comprendre plusieurs autres documents que ceux précédemment mentionnés, ses prescriptions n'étaient pas applicables au dossier relatif à la zone envisagée dans le département des Yvelines ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'a été soumis à l'enquête publique un ensemble de documents présentant de manière complète les études démontrant la nécessité, au sens de l'article 109 du code minier, de prévoir une zone spéciale, présentant l'état actuel des sites, notamment en ce qui concerne les sites ou zones naturelles ainsi que les motifs ayant conduit au choix, parmi les six secteurs étudiés, du secteur 1 ; qu'ainsi, les moyens tirés des insuffisances du dossier soumis à l'enquête ne peuvent qu'être écartés ; que le rapport de la commission d'enquête a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs aux hypothèses envisagées ; que le moyen tiré de ce que son rapport serait irrégulier doit également être écarté ;

Considérant, enfin, que l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL DU VEXIN FRANÇAIS et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS ne peuvent utilement soutenir que le décret du 5 juin 2000 aurait dû être précédé d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, cette exigence étant fixée par l'article R. 244-15 du code rural, pour les aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc , alors que l'institution d'une zone spéciale en application de l'article 109 du code minier ne répond pas à ces caractéristiques ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 244-1 du code rural alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 333-1 du code de l'environnement : Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en ouvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. / La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. / L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ;

Considérant que les requérants soutiennent que le Premier ministre ne pouvait instituer dans les Yvelines la zone spéciale de recherches et d'exploitation délimitée par le décret du 5 juin 2000, dès lors qu'un décret du 5 mai 1995, pris en application des dispositions du code rural relatives aux parcs naturels régionaux, avait classé le parc naturel régional du Vexin français dans lequel se situent, notamment, les communes concernées par la zone spéciale ;

Considérant que la zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières, prévue par l'article 109 du code minier, destinée à permettre aux autorités administratives compétentes de délivrer, sans l'accord des propriétaires, des autorisations de recherches ou d'exploitation de carrières, ne fixe aucune règle susceptible, notamment, de fonder l'octroi ou le refus d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'ainsi, elle ne constitue pas un document d'urbanisme soumis, en vertu des dispositions précitées, à une exigence de compatibilité avec les orientations et les mesures prévues par la charte d'un parc naturel régional ;

Considérant qu'il appartient toutefois à l'Etat de veiller, sous le contrôle du juge administratif, à ce que l'institution d'une telle zone ne soit pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des conditions fixées par les dispositions de l'article 109 du code minier ; qu'il lui appartient également, en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, une fois qu'il a adhéré à la charte d'un parc naturel régional, de veiller à ce que les décisions qu'il prend dans l'exercice de ses compétences ne soient pas incohérentes avec l'existence d'un tel parc ; que l'Etat doit, à ce titre, lors de l'examen des demandes d'autorisation de recherches ou de permis exclusifs de carrières, veiller à ce que l'impact des travaux envisagés sur l'environnement soit le plus réduit possible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'institution de la zone spéciale de recherches ou d'exploitations dans le département des Yvelines ne serait pas compatible avec la charte du parc naturel régional du Vexin français et que cette charte aurait dû préalablement être révisée pour permettre l'institution de cette zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de carrières de calcaires cimentiers, dans le département des Yvelines, s'étend sur une superficie d'environ 551 hectares, sur les communes de Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt et Sailly ; que cette zone ne représente qu'une part très faible de la superficie du parc naturel régional du Vexin français ; que, par ailleurs, la charte du parc naturel régional prévoit, pour certains secteurs concernés par la zone spéciale et notamment pour les zones agricoles à reconquérir ou pour les zones à vocation forestière , que des carrières peuvent, dans certaines conditions, être exploitées ; qu'enfin, dans la convention qu'il a signée le 6 novembre 1995 avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, en application de l'article R. 244-14 du code rural, l'Etat s'est engagé, dans l'examen des éventuelles demandes de permis exclusifs de carrières, à fixer des conditions d'exploitation et de remise en état exemplaires ; qu'il lui appartiendra également, le cas échéant, de rejeter des demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du parc, telles que les zones forestières, la zone d'intérêt paysager majeur ou encore la zone située à proximité de points de captage des eaux ; que, dans ces conditions, le décret du 5 juin 2000 fixant le périmètre de la zone de carrières de calcaires cimentiers ne méconnaît pas, par lui-même, l'obligation de cohérence imposée par le quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural aujourd'hui repris à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; qu'il pouvait légalement, dans le choix de la zone parmi les hypothèses qui avaient été envisagées, tenir compte des perspectives ultérieures d'exploitation de carrières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 5 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAILLY, à la COMMUNE DE GUITRANCOURT, à la COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN, à la COMMUNE DE FONTENAY SAINT PERE, à l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES, au COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES, à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION DE MANTES, à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE, au CENTRE DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, à l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, ainsi qu'au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin français, d'ailleurs simple intervenant, n'ayant pas qualité pour se prévaloir de cet article, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel régional du Vexin français, de l'Association Yvelines environnement et de l'Association Ile de France environnement sont admises.

Article 2 : Les requêtes n° 223851 et n° 223867 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAILLY, à la COMMUNE DE GUITRANCOURT, à la COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN, à la COMMUNE DE FONTENAY SAINT PERE, à l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C), au COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES (CLAVY), à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION DE MANTES, à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE, au CENTRE DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE, à l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS, à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, à l'Association Yvelines environnement , à l'Association Ile de France environnement , au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin français, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - CARRIÈRES - QUESTIONS GÉNÉRALES - LÉGISLATION SUR LES CARRIÈRES ET AUTRES LÉGISLATIONS - DÉCRET DÉFINISSANT UNE ZONE SPÉCIALE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DE CARRIÈRES (ARTICLE 109 DU CODE MINIER) - A) DOCUMENT D'URBANISME SOUMIS À UNE EXIGENCE DE COMPATIBILITÉ AVEC LES ORIENTATIONS ET LES MESURES PRÉVUES PAR LA CHARTE D'UN PARC NATUREL (ARTICLE L - 244-1 DU CODE RURAL - REPRIS À L'ARTICLE L - 331-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ABSENCE - B) OBLIGATION POUR L'ETAT DE VEILLER À LA COHÉRENCE DE SES DÉCISIONS AVEC LE CONTENU D'UNE CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL (ARTICLE L - 244-1 DU CODE RURAL - REPRIS À L'ARTICLE L - 331-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - EXISTENCE - C) DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE - OBLIGATION DE COHÉRENCE AVEC LE CONTENU D'UNE CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL - CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

40-02-01-01 a) La zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières prévue par l'article 109 du code minier ne fixe aucune règle susceptible, notamment, de fonder l'octroi ou le refus d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Elle ne constitue pas un document d'urbanisme soumis, en vertu des dispositions de l'article L. 244-1 du code rural, reprises à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, à une exigence de compatibilité avec les orientations et les mesures prévues par la charte d'un parc naturel.... ...b) Il appartient toutefois à l'Etat, en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement, une fois qu'il a adhéré à la charte d'un parc naturel régional, de veiller à ce que les décisions qu'il prend dans l'exercice de ses compétences ne soient pas incohérentes avec l'existence d'un tel parc. L'Etat doit, à ce titre, lors de l'examen des demandes d'autorisation de recherches ou de permis exclusifs de carrières, veiller à ce que l'impact des travaux envisagés sur l'environnement soit le plus réduit possible.... ... c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la méconnaissance, par un décret délimitant le périmètre de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières, de l'obligation de cohérence imposée par le quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural, repris à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, avec le contenu d'une charte d'un parc naturel régional.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - DÉCRET DÉFINISSANT UNE ZONE SPÉCIALE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DE CARRIÈRES (ARTICLE 109 DU CODE MINIER) - A) DOCUMENT D'URBANISME SOUMIS À UNE EXIGENCE DE COMPATIBILITÉ AVEC LES ORIENTATIONS ET LES MESURES PRÉVUES PAR LA CHARTE D'UN PARC NATUREL (ARTICLE L - 244-1 DU CODE RURAL - REPRIS À L'ARTICLE L - 331-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ABSENCE - B) OBLIGATION POUR L'ETAT DE VEILLER À LA COHÉRENCE DE SES DÉCISIONS AVEC LE CONTENU D'UNE CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL (ARTICLE L - 244-1 DU CODE RURAL - REPRIS À L'ARTICLE L - 331-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - EXISTENCE - C) DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE - OBLIGATION DE COHÉRENCE AVEC LE CONTENU D'UNE CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL - CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

44-01 a) La zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières prévue par l'article 109 du code minier ne fixe aucune règle susceptible, notamment, de fonder l'octroi ou le refus d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Elle ne constitue pas un document d'urbanisme soumis, en vertu des dispositions de l'article L. 244-1 du code rural, reprises à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, à une exigence de compatibilité avec les orientations et les mesures prévues par la charte d'un parc naturel.... ...b) Il appartient toutefois à l'Etat, en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement, une fois qu'il a adhéré à la charte d'un parc naturel régional, de veiller à ce que les décisions qu'il prend dans l'exercice de ses compétences ne soient pas incohérentes avec l'existence d'un tel parc. L'Etat doit, à ce titre, lors de l'examen des demandes d'autorisation de recherches ou de permis exclusifs de carrières, veiller à ce que l'impact des travaux envisagés sur l'environnement soit le plus réduit possible.... ... c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la méconnaissance, par un décret délimitant le périmètre de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières, de l'obligation de cohérence imposée par le quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural, repris à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, avec le contenu d'une charte d'un parc naturel régional.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - CRÉATION D'UNE ZONE SPÉCIALE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DE CARRIÈRES (ARTICLE 109 DU CODE MINIER) - DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE - RESPECT DE L'OBLIGATION DE COHÉRENCE AVEC LE CONTENU D'UNE CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL (4ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L - 244-1 DU CODE RURAL - REPRIS À L'ARTICLE L - 331-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la méconnaissance, par un décret délimitant le périmètre de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières prévue par l'article 109 du code minier, de l'obligation de cohérence imposée par le quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural, repris à l'article L. 331-1 du code de l'environnement avec le contenu d'une charte d'un parc naturel régional.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 23 février 1998, Commune de Trumilly et regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, T. p. 1126.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2003, n° 223851
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; DELVOLVE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223851
Numéro NOR : CETATEXT000008106655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-28;223851 ?
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