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28/05/2003 | FRANCE | N°230388

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 230388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Maison du parc naturel régional du Vexin Français, Château de Théméricourt à Théméricourt (95450), l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est mairie de Vigny à Vigny (95450), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLATRES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AERO

DROME DE PONTOISE-CORMEILLES, dont le siège est à la mairie de Cormei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Maison du parc naturel régional du Vexin Français, Château de Théméricourt à Théméricourt (95450), l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est mairie de Vigny à Vigny (95450), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLATRES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AERODROME DE PONTOISE-CORMEILLES, dont le siège est à la mairie de Cormeilles-en-Vexin (95830) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté leur recours gracieux du 16 août 2000 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin dans le but de réduire les nuisances sonores autour de la plate-forme ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 24 000 F (3 659 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS et autres,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 571-13 du code de l'environnement : L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 47-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement (...) La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, dont les dispositions sont applicables à cette commission : A défaut de dispositions réglementaires contraires, et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le projet d'arrêté portant sur les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, qui était nécessaire à l'examen de ce projet par la commission consultative de l'environnement, n'a été transmis aux membres de cette commission que le 9 novembre 1998 en vue d'une séance qui s'est tenue le 12 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance particulière de ce document, sur lequel s'est concentré l'essentiel des débats de la commission, cette transmission tardive a constitué un vice substantiel entachant la régularité de la procédure de consultation ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 ont été méconnues et à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles dans le but de réduire les nuisances sonores autour de la plate-forme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer aux associations requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté la demande des associations requérantes tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles dans le but de réduire les nuisances sonores autour de la plate-forme ainsi que ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 600 euros à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, à l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLATRES et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AERODROME DE PONTOISE-CORMEILLES.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, à l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLATRES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AERODROME DE PONTOISE-CORMEILLES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2003, n° 230388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230388
Numéro NOR : CETATEXT000008107737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-28;230388 ?
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