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28/05/2003 | FRANCE | N°232941

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 232941


Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2001, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 septembre 1999, présentée par M. X et tendant à :

1°) l'annulation de la délibération du 15 juin 1999, transmise le 15 juillet 1999, par laqu

elle le jury national a refusé de proposer sa titularisation dans le cor...

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2001, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 septembre 1999, présentée par M. X et tendant à :

1°) l'annulation de la délibération du 15 juin 1999, transmise le 15 juillet 1999, par laquelle le jury national a refusé de proposer sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole de 1er grade, ensemble la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche de ne pas le titulariser ;

2°) l'injonction à l'administration de procéder à sa titularisation dans le délai d'un mois à compter du jugement ;

3°) la condamnation de l'Etat à verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la délibération du jury national institué par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 26 février 1996 de ne pas proposer au ministre sa titularisation comme professeur de lycée professionnel agricole, ensemble de la décision du ministre de ne pas le titulariser ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury national :

Considérant que le requérant excipe, en premier lieu, de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 26 février 1996 en tant qu'il transfèrerait à un jury, non prévu par le décret du 19 avril 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et pris en application de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, le pouvoir de titularisation qui n'appartient qu'au ministre ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret les professeurs de lycée professionnel agricole de premier grade stagiaires... sont titularisés, après un stage probatoire d'une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en créant, par l'arrêté du 26 février 1996 pris en application de ces dispositions, qui ne prévoient pas l'organisation d'un concours, un jury national chargé, dans le cadre de l'évaluation validant l'année de stage effectuée par les professeurs stagiaires, d'établir, avec la garantie qu'il constitue, la liste des candidats proposés à l'admission au premier grade du corps, le ministre n'a pas excédé les limites de la délégation qu'il tenait du décret du 19 avril 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jury national s'est réuni à deux reprises, que la formation restreinte du jury a fait subir à M. X l'épreuve prévue à l'article 6 de l'arrêté du 26 février 1996, et que son président a signé les procès-verbaux de ses réunions ; qu'ainsi le moyen, tiré de ce que la réalité de la constitution et de la réunion du jury n'est pas établie, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les délibérations du jury ont été conduites conformément aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté du 26 février 1996 ; que l'arrêté du 16 juin 1995 invoqué par le requérant, qui est relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission à d'autres fonctions ou grades de l'enseignement agricole, ne trouve pas à s'appliquer à la présente espèce ; qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier individuel du requérant et l'avis de son directeur d'établissement ont été pris en compte par le jury ; que la consultation par le jury du dossier individuel, et notamment des informations relatives aux modalités d'accès au corps, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi la délibération du jury national n'est pas irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que les avis émis par les chefs d'établissements, l'inspecteur, le conseiller pédagogique et le directeur du centre de formation font état d'une appréciation nuancée, reconnaissant au requérant un bon contact avec les élèves et la capacité de transmettre un savoir-faire pratique, mais insistant sur son manque de maîtrise de la matière qu'il enseigne ; qu'ainsi la proposition du jury de ne pas titulariser M. X à l'issue de son stage n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé enseigne cette matière depuis dix ans comme enseignant contractuel ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994, la décision de licenciement d'un fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire, sauf dans le cas où l'inaptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ; que la commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole n'avait, dès lors, pas à connaître de la décision du ministre ;

Considérant que le détournement de pouvoir alléguéX n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury national de ne pas proposer sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, ensemble la décision du ministre de ne pas le titulariser ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232941
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 232941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232941.20030528
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