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28/05/2003 | FRANCE | N°233016

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 233016


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service en date du 29 mars 2001 portant rectificatif à la note de service n° 2000-212 du 22 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale, relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation

pour la rentrée scolaire de septembre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service en date du 29 mars 2001 portant rectificatif à la note de service n° 2000-212 du 22 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale, relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) ; qu'en précisant, par la note rectificative attaquée, que s'il n'est pas possible de donner aux personnels, désignés lors du mouvement interacadémique pour exercer des fonctions dans une nouvelle académie, une affectation conforme à leurs voux, il sera procédé, après un examen individuel des situations, à une affectation dans l'académie dans l'intérêt du service, le ministre de l'éducation nationale, auquel il appartient d'apprécier les suites qui peuvent être données dans l'intérêt du service aux demandes de mutations qui lui sont présentées n'a fait que tirer les conséquences, sans en méconnaître le sens ni la portée, de la disposition législative rappelée ci-dessus ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer des modalités différentes pour le mouvement interacadémique et le mouvement intraacadémique ;

Considérant que la note de service attaquée n'a pas d'autre objet que de rendre possible le mouvement national dans les conditions prévues par la loi ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, dès lors, pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la note de service attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233016
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 233016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233016.20030528
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