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28/05/2003 | FRANCE | N°237967

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 237967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SNC CELDRAN, dont le siège est ... ; la SNC CELDRAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1988 à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, rejeté

le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 févri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SNC CELDRAN, dont le siège est ... ; la SNC CELDRAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1988 à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1988 et le 30 juin 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 32 100 F (4 878,37 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et 20 000 F (3 048,98 euros) au titre desdits frais exposés devant le Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SNC CELDRAN,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement en date du 13 novembre 1987, le tribunal de commerce de Soissons a autorisé la reprise de l'activité de la SA José Celdran alors en redressement judiciaire par la SNC CELDRAN ; que cette dernière a déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, d'une part, au titre de l'exercice clos en 1988, la charge de la fraction des indemnités compensatrices de congés payés afférente, pour les salariés de la société anonyme dont le contrat de travail avait été maintenu, à la période antérieure à la reprise, d'autre part, comme frais à payer au titre de l'exercice clos en 1989, la charge des droits de mutation qui lui paraissaient dus à raison de cette reprise ; que l'administration a réintégré ces charges dans les résultats de la SNC CELDRAN, laquelle demande l'annulation de l'arrêt en date du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont procédé de ces redressements ;

Sur la réintégration des charges de congés payés aux résultats de l'exercice clos en 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 1° bis. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 (...) l'indemnité de congé payé (...), y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du code du travail : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire (...), le nouvel employeur est (...) tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'à la date de la comptabilisation par la SNC CELDRAN, à la clôture de l'exercice 1988, des indemnités de congés payés dues aux salariés faisant désormais partie de son personnel, ces dispositions étaient interprétées par le juge judiciaire dans le sens qu'en cas de reprise des contrats de travail après cession d'entreprise même consécutive à sa mise en redressement judiciaire, elles s'appliquaient sans distinction selon que le droit des salariés était né avant ou après cette transformation ; que, dans ces conditions, la SNC CELDRAN pouvait légitimement estimer qu'elle était tenue au paiement à ses salariés de la fraction de ces indemnités correspondant à leur période de travail antérieure à la reprise de l'activité de la SA José Celdran ; que, dès lors, en se fondant, pour admettre la réintégration de la charge de ces indemnités aux résultats de l'exercice clos en 1988, sur ce que la SNC CELDRAN n'était pas tenue au paiement de ces indemnités et devait par suite être regardée, faute de justifier d'un intérêt propre à assumer une telle charge à la place de la société reprise, comme ayant ainsi consenti à cette société une libéralité constitutive d'une gestion anormale, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la SNC CELDRAN est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'établit pas que la SNC CELDRAN ait procédé au paiement des indemnités litigieuses dans le cadre d'une gestion anormale à titre de pure libéralité ; que, par suite, la SNC CELDRAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 5 février 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont procédé de la réintégration de la charge de ces indemnités ;

Sur la réintégration de la charge des droits de mutation aux résultats de l'exercice clos en 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ; qu'en ce qui concerne les droits de mutation qui ne font pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, les entreprises ne peuvent comprendre dans les charges déductibles de l'exercice, à titre de frais à payer, que ceux qui revêtent, à la date de clôture de cet exercice, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;

Considérant que pour admettre la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1989 de la charge, comptabilisée comme frais à payer par la SNC CELDRAN, des droits de mutation afférents à la reprise de l'activité de la société anonyme José Celdran, la cour s'est fondée sur la circonstance que la mise en recouvrement de ces droits de mutation n'était pas intervenue à la clôture de cet exercice, faute de présentation de l'acte de mutation à l'enregistrement, sans rechercher si à cette date cette dette fiscale était devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que la SNC CELDRAN est, par suite, également fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 621-89 du code de commerce, issues de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la réalisation de la cession d'une entreprise prévue par le plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce résulte des actes passés par l'administrateur en exécution du plan, et que, sauf s'il en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation de ces actes ; qu'à défaut d'actes, les droits de mutation sont exigibles dans le mois de l'entrée en possession dans les conditions prévues à l'article 638 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la SNC CELDRAN qu'au cas d'espèce, le jugement du 13 novembre 1987 du tribunal de commerce de Soissons ait décidé d'une date de transfert autre que celle de la passation des actes de cession, ni que ces actes aient été passés, ou que la requérante soit entrée en possession du fonds de commerce de la SA José Celdran, avant la date de clôture de l'exercice 1989 ; que, dès lors, la SNC CELDRAN n'est pas fondée à soutenir qu'à cette date, la dette des droits de mutation afférents à cette cession avait le caractère d'une dette certaine dans son principe et susceptible, par suite, d'être comptabilisée en frais à payer ;

Considérant, en second lieu, que la SNC CELDRAN ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations de la doctrine administrative 4 C 4111 à jour le 15 février 1986 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application, ni de la réponse ministérielle en date du 11 août 1979 à M. X..., député, qui n'est pas relative aux conditions dans lesquelles les droits de mutation sont dus, ni de la doctrine administrative 4 E, faute pour elle de justifier qu'elle a produit en annexe à sa déclaration de résultats le relevé détaillé exigé par cette instruction, ni, enfin, de l'absence de redressement opéré par l'administration au titre de la même charge comptabilisée à la clôture de l'exercice précédent, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CELDRAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 5 novembre 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont procédé de la réintégration de ladite charge ;

Sur les conclusions de la SNC CELDRAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SNC CELDRAN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 28 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La SNC CELDRAN est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration de l'indemnité de congés payés dans les résultats de l'exercice clos en 1988.

Article 3 : Le jugement en date du 5 novembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC CELDRAN devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SNC CELDRAN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SNC CELDRAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237967
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - DÉDUCTION DES IMPÔTS ET PÉNALITÉS - DROITS DE MUTATION NE FAISANT PAS L'OBJET D'UN RÔLE OU AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - DÉDUCTIBILITÉ - A) CONDITIONS - DETTE CERTAINE DANS SON PRINCIPE ET DÉTERMINÉE DANS SON MONTANT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE [RJ1] - B) ABSENCE - DROITS DE MUTATION AFFÉRENTS À UNE REPRISE D'ACTIVITÉ DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ABSENCE DE TRANSFERT, DE PASSATION DES ACTES DE CESSION OU D'ENTRÉE EN POSSESSION DU FONDS DU REPRENEUR À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE.

19-04-02-01-04-08 a) Pour l'application des dispositions de l'article 39-1-4° du code général des impôts, en ce qui concerne les droits de mutation qui ne font pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, les entreprises ne peuvent comprendre dans les charges déductibles de l'exercice, à titre de frais à payer, que ceux qui revêtent, à la date de clôture de cet exercice, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant.,,b) En vertu des dispositions de l'article L. 621-89 du code de commerce, issues de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la réalisation de la cession d'une entreprise prévue par le plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce résulte des actes passés par l'administrateur en exécution du plan. Sauf s'il en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation de ces actes. A défaut d'actes, les droits de mutation sont exigibles dans le mois de l'entrée en possession dans les conditions prévues à l'article 638 du code général des impôts. Par suite, en cas de reprise d'activité dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les droits de mutation afférents à cette reprise ne constituent pas à la clôture de l'exercice une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, dès lors qu'à cette date aucun transfert n'est intervenu, que les actes de cession n'ont pas été passés ou que le repreneur n'est pas entré en possession du fonds.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 avril 1984, S.A. Grands garages catésiens, T. p. 577.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 237967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237967.20030528
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