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28/05/2003 | FRANCE | N°238255

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 238255


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci a, à la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères (Isère), annulé le jugement du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère du 29 janvier 1997 refusant d'assujett

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Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci a, à la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères (Isère), annulé le jugement du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère du 29 janvier 1997 refusant d'assujettir à la taxe d'habitation au titre des années 1994 à 1996 les étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le Centre régional des ouvres universitaires et scolaires de Grenoble et situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 29 janvier 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères tendant à l'annulation du refus, résultant du silence gardé par le directeur départemental des services fiscaux de l'Isère sur sa demande d'assujettissement à la taxe d'habitation au titre des années 1994 à 1996 des étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le Centre régional des ouvres universitaires et scolaires de Grenoble et situées sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : la taxe d'habitation est due (...) pour tous les locaux meublés à usage d'habitation (...) ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les étudiants hébergés dans les résidences universitaires gérées par le Centre régional des ouvres universitaires et scolaires de Grenoble et situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères sont liés à cet établissement public par un contrat de location limité à la durée de l'année universitaire et sont soumis à un règlement intérieur comportant l'interdiction d'introduire dans la résidence des animaux et des bicyclettes, l'interdiction d'y faire la cuisine, et prévoyant le libre accès du gestionnaire si la sécurité l'exige ; qu'en jugeant que ces dispositions, destinées à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité des étudiants locataires, ne sont pas de nature à retirer à chacun des intéressés la disposition personnelle du logement qui lui est attribué, la cour n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que, si l'article 34 de la loi du 28 décembre 2001 a ajouté à l'article 1407 précité du code général des impôts un 5°) disposant que les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires ne sont pas imposables à la taxe d'habitation sous certaines conditions, ces dispositions n'étaient, en vertu du I-2 de cet article, pas applicables aux impositions établies au titre des années 1994 à 1996 seules concernées par la décision attaquée ; que, si le II du même article précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions ont un caractère interprétatif, celles-ci demeurent sans effet sur la légalité de l'arrêt attaqué, qui, rendu par une juridiction statuant en dernier ressort antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2001, est passé en force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Martin-d'Hères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238255
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 238255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238255.20030528
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