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28/05/2003 | FRANCE | N°242119

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 242119


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction n° 5 B-10-96 du 22 avril 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant qu'elle exclut du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial les contribuables élevant seuls leur enfant mais vivant avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas parent de l'enfant, et, subsidiairement, à l'annulation du dernier alinéa du 1 du I du B de ladite i

nstruction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 e...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction n° 5 B-10-96 du 22 avril 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant qu'elle exclut du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial les contribuables élevant seuls leur enfant mais vivant avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas parent de l'enfant, et, subsidiairement, à l'annulation du dernier alinéa du 1 du I du B de ladite instruction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 3 de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 194 du code général des impôts fixe dans son I les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes du II de cet article, issu de l'article 3 de la loi de finances pour 1996 : Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants (...) ;

Considérant que M. X demande, à titre principal, l'annulation de l'instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996 en tant qu'elle exclut du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour ses enfants à charge le contribuable élevant seul son enfant mais vivant avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas parent de l'enfant, et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle regarde comme vivant seul le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant qu'il résulte des termes-mêmes de l'article 194 modifié du code général des impôts que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ; qu'en précisant dans l'instruction attaquée qu'un contribuable qui vit avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas parent de l'enfant ne peut être regardé comme vivant seul au sens des dispositions précitées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas méconnu la portée des dispositions législatives qu'il a appliquées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que l'instruction attaquée précise qu'est réputé vivre seul le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage ; qu'il est constant que le requérant ne se trouve dans aucune de ces situations ; qu'un contribuable n'a, comme tel, pas intérêt à agir contre les dispositions d'une instruction dont l'objet est de définir le nombre de parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal ; que M. X n'a, dès lors, pas intérêt et, par suite, pas qualité pour contester cette instruction, en tant qu'elle précise le régime applicable au quotient familial des contribuables concernés par ces dispositions ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242119
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 242119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242119.20030528
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