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28/05/2003 | FRANCE | N°244718

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 244718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les LABORATOIRES ARION, dont le siège est ... ; les LABORATOIRES ARION demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 7 janvier 2002 prononçant la suspension de la mise sur le marché et l'utilisation des prothèses mammaires internes pré-remplies d'hydrogel et de condamner ladite agence à lui verser la somme de 2 300 euro

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les LABORATOIRES ARION, dont le siège est ... ; les LABORATOIRES ARION demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 7 janvier 2002 prononçant la suspension de la mise sur le marché et l'utilisation des prothèses mammaires internes pré-remplies d'hydrogel et de condamner ladite agence à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/42/CE du Conseil en date du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la directive n° 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5312-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des LABORATOIRES ARION,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique : L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre (...) l'importation (...) la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux (...) l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou à un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine. Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits ou groupes de produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dispose de la possibilité, lorsque des dispositifs médicaux présentent un risque pour la santé humaine ou sont susceptibles d'en présenter, soit de fixer des conditions particulières d'utilisation, soit de suspendre pour un an la mise sur le marché du produit ; qu'en cas de danger grave, elle peut interdire cette mise sur le marché ; que si elle a choisi la mesure de suspension, l'agence ne peut en prononcer la reconduction que sur le fondement d'éléments qui justifient le doute qu'elle conserve sur l'innocuité du produit ; qu'en l'espèce, l'agence a reconduit pour une septième année consécutive la mesure de suspension de mise sur le marché des implants mammaires pré-remplis d'hydrogel produits par la société requérante en exigeant de cette société qu'elle apporte la preuve de la complète innocuité de ses produits et sans invoquer d'éléments de nature à justifier la persistance de doutes sur l'innocuité du produit ; qu'ainsi, et comme dans sa précédente décision du 22 décembre 2000, elle a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, la décision de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 7 janvier 2002 qui reconduit d'ailleurs sans limitation de durée la mesure de suspension de la mise sur le marché des prothèses mammaires des LABORATOIRES ARION doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société les LABORATOIRES ARION la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 7 janvier 2002 de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant suspension de la mise sur le marché et de l'utilisation des prothèses mammaires internes produites par les LABORATOIRES ARION est annulée.

Article 2 : L'Etat versera aux LABORATOIRES ARION une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux LABORATOIRES ARION, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244718
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 244718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244718.20030528
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