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28/05/2003 | FRANCE | N°247492

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 247492


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ..., M. Pierre Y, demeurant ... et l'ASSOCIATION TURBULENCES, dont le siège est 3, rue Pierre Bérégovoy à Saint-Dié-des-Vosges (88100) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'édiction du décret d'application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 22 de la l

oi du 13 février 1989 dit amendement Creton , portant sur les modalité...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ..., M. Pierre Y, demeurant ... et l'ASSOCIATION TURBULENCES, dont le siège est 3, rue Pierre Bérégovoy à Saint-Dié-des-Vosges (88100) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'édiction du décret d'application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 22 de la loi du 13 février 1989 dit amendement Creton , portant sur les modalités de prise en charge des frais de séjour pour la période de maintien des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

2°) de condamner l'Etat, sous astreinte d'au moins 5 000 euros par jour de retard, à prendre, dans le délai d'un mois, ce décret d'application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 30 avril 2003, par M. X ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 242-4 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme de Baillou :

Considérant que M. et Mme de Baillou, parents d'un enfant handicapé, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 : Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

Considérant, d'autre part, que les alinéas 3 et 4 du même article définissent les principes concernant la prise en charge financière de ce maintien, en prévoyant notamment que cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et que la contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans cet établissement ;

Considérant que ces dispositions qui permettent, pour les premières, le maintien temporaire du placement dans un établissement d'éducation spéciale lorsque l'établissement pour adultes désigné par la commission d'orientation technique et de reclassement professionnel n'est pas en mesure d'accueillir le jeune majeur handicapé et prévoient, pour les secondes, que la charge financière du placement incombe à la collectivité qui aurait dû assurer le coût du placement dans l'établissement pour adultes sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur sans attendre l'intervention d'un décret d'application que le législateur n'a d'ailleurs pas prévu ; que le gouvernement, auquel il appartenait de tirer toutes les conséquences, aussi bien administratives que financières de ces dispositions législatives, n'était donc pas tenu de prendre le décret d'application dont les requérants ont demandé l'édiction ; qu'il en résulte que MM. X, Y et l'ASSOCIATION TURBULENCES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 19 avril 2002 par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'édiction du décret d'application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles sur les modalités de prise en charge des frais de séjour pour la période de maintien des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre, sous astreinte, un tel décret ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. et Mme de Baillou est admise.

Article 2 : La requête de M. X, de M. Y et de l'ASSOCIATION TURBULENCES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à M. Pierre Y, à l'ASSOCIATION TURBULENCES, à M. et Mme de Baillou, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247492
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - ABSENCE - LOI SUFFISAMMENT PRÉCISE - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'OBLIGATION D'ÉDICTER UN DÉCRET D'APPLICATION [RJ1].

01-08-01-02 L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Dans le cas où les dispositions législatives sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur sans attendre l'intervention d'un décret d'application que le législateur n'a d'ailleurs pas prévu, le gouvernement n'est pas tenu de prendre un tel décret.

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - ACCUEIL ET HÉBERGEMENT - RÉPARTITION DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU MAINTIEN DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION SPÉCIALE D'UN ADULTE HANDICAPÉ ORIENTÉ VERS UN FOYER D'HÉBERGEMENT (ART - L - 242-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SUFFISAMMENT PRÉCISES POUR ENTRER EN VIGUEUR - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'OBLIGATION D'ÉDICTER UN DÉCRET D'APPLICATION [RJ1].

04-02-04-02 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989, et des alinéas 2 et 3 du même article L. 242-4 relatives à la prise en charge financière du maintien temporaire du placement dans un établissement d'éducation spéciale sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur sans attendre l'intervention d'un décret d'application que le législateur n'a d'ailleurs pas prévu. Le gouvernement, auquel il appartenait de tirer toutes les conséquences, aussi bien administratives que financières de ces dispositions législatives, n'était donc pas tenu de prendre le décret d'application dont le requérant a demandé l'édiction.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 13 juillet 1951, Union des anciens militaires titulaires d'emplois réservés à la Société nationale des chemins de fer français et aux chemins de fer algériens, p. 403.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 247492
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247492.20030528
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