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28/05/2003 | FRANCE | N°252617

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 252617


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de Défense du Littoral de la Plaine de Grimaud, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 8 juillet 2002 portant autorisation de pénétrer dan

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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de Défense du Littoral de la Plaine de Grimaud, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 8 juillet 2002 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder aux études préalables aux projets d'aménagement des RD 125 et RD 25 entre le Muy et Sainte-Maxime et de contournement ouest de Sainte-Maxime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'association de défense du littoral de la Plaine de Grimaud,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 29 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par l'association de défense du littoral de la plaine de Grimaud d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2002 du préfet du Var portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder aux études préalables aux projets d'aménagement des RD 125 et 25 entre Le Muy et Sainte-Maxime et de contournement ouest de Sainte-Maxime, a fait droit à la demande de cette association tendant à ce que l 'exécution de cet arrêté soit suspendue ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée ; qu'en application de ces dispositions, l'ordonnance a été notifiée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; que c'est à compter de cette notification que courait le délai de quinze jours imparti au ministre pour se pourvoir en cassation, en vertu des dispositions de l'article R.523-1 du même code ; que par suite, si, conformément aux dispositions précitées de l'article R.751-8, le préfet du Var a été rendu destinataire d'une copie de cette ordonnance, le moyen soulevé par l'association de défense du littoral de la plaine de Grimaud et tiré de ce que ce délai de quinze jours devant être décompté de la réception de cette copie par le préfet, il était expiré à la date d'enregistrement du recours du ministre, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté du préfet du Var : Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition (...). Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages ; qu'en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté autorisant l'occupation temporaire d'immeubles sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1892, alors qu'une telle occupation temporaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 146-6, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que dès lors le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat, que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice plus de deux mois après l'intervention de l'affichage le plus tardif dudit arrêté à la mairie des communes concernées ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction le recours formé contre cet arrêté apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, la demande tendant à la suspension de cet arrêté doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l'association de défense du littoral de la Plaine de Grimaud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 29 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association de défense du littoral de la Plaine de Grimaud devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense du littoral de la Plaine de Grimaud, aux communes de Sainte-Maxime, du Muy, de Grimaud, de Cogolin, de Gassin et du Plan-de-la-Tour et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252617
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-05 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYEN REGARDÉ PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS COMME DE NATURE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL AUTORISANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1892, À PÉNÉTRER DANS DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE EU ÉGARD À L'OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 146-6 DU CODE DE L'URBANISME.

54-035-02-05 En estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté autorisant l'occupation temporaire d'immeubles sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, alors qu'une telle occupation temporaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 146-6, le juge des référés commet une erreur de droit.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 252617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252617.20030528
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