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28/05/2003 | FRANCE | N°252943

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 252943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 10 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribun

al administratif de Versailles a prononcé la suspension de sa décision en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 10 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé la suspension de sa décision en date du 19 août 2002, confirmée le 17 octobre 2002, refusant à Mme Christine X le droit à la jouissance immédiate de sa pension de retraite dès l'âge de cinquante cinq ans ;

2°) rejette les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions en date des 19 août et 17 octobre 2002 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé à Mme X le droit à la jouissance immédiate de sa pension de retraite dès l'âge de cinquante cinq ans, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a notamment estimé qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions le moyen tiré, par Mme X, de ce que les services accomplis par un agent non titulaire pouvaient être regardés comme relevant des services actifs ou de la catégorie B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate 1°) Pour les agents radiés des cadres par la limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent ; que l'article 8 du même décret prévoit que les services dûment validés rendus en qualité... de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites sont pris en compte dans la constitution du droit à pension ;

Considérant que les emplois d'infirmier et infirmière, d'aide-soignant et aide-soignante et d'agent des services hospitaliers sont au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application de l'article 21 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme X a été agent stagiaire puis titulaire au 17 janvier 1991 et qu'elle avait auparavant rempli les fonctions d'agent hospitalier contractuel du 1er janvier 1975 au 10 mars 1976, qui ont donné lieu à validation de service pour la période correspondante ; que si cette validation permet de prendre en compte les périodes en cause au titre du calcul des annuités ouvrant droit à pension de retraite, elle ne saurait toutefois, selon une jurisprudence constante, permettre d'assimiler les services validés à des services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article 21 susmentionné ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le moyen tiré par Mme X, au soutien de sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses, de ce que les services qu'elle a effectués du 1er juillet 1975 au 10 mars 1976 en qualité d'agent contractuel devaient être pris en compte pour l'appréciation de la condition de durée des services accomplis en catégorie B, était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré par Mme X de ce qu'elle aurait accompli plus de quinze années de services relevant de la catégorie B n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont elle demande la suspension ; que, dès lors et en tout état de cause, sa demande ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Christine X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252943
Date de la décision : 28/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 252943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252943.20030528
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