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28/05/2003 | FRANCE | N°253528

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 mai 2003, 253528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2003 et 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude D..., demeurant ..., M. Hugues E..., demeurant ..., M. Joseph F..., demeurant ..., M. Eric F..., demeurant..., Mme Sophie Y..., demeurant ..., M. Daniel Z..., demeurant ..., M. Jacky A..., demeurant ..., M. Michel B..., demeurant ..., Mme Renée X..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tr

ibunal administratif d'Orléans a rejeté, en application de l'artic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2003 et 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude D..., demeurant ..., M. Hugues E..., demeurant ..., M. Joseph F..., demeurant ..., M. Eric F..., demeurant..., Mme Sophie Y..., demeurant ..., M. Daniel Z..., demeurant ..., M. Jacky A..., demeurant ..., M. Michel B..., demeurant ..., Mme Renée X..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 mai 2001 ordonnant le remembrement dans la commune de Neuvy-en-Beauce et extension aux communes limitrophes et de l'arrêté du 21 novembre 2002 ordonnant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles résultant des opérations de remembrement de la commune de Neuvy-en-Beauce ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés susmentionnés du préfet d'Eure-et-Loir en date du 10 mai 2001 et du 21 novembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. D... et autres,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural : du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ;

Considérant que par un arrêté du 10 mars 2003, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné le dépôt en mairie, à compter du lendemain, du plan définitif de remembrement de la commune de Neuvy-en-Beauce ; que cet arrêté a, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code rural, entraîné à compter du 11 mars 2003 le transfert de la propriété des parcelles soumises au remembrement en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. G... F et autres, qui est dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 janvier 2003 qui a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 mai 2001 ordonnant le remembrement et de l'arrêté du 21 novembre 2002 ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles soumises au remembrement, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F et autres.

Article 2 : les conclusions de M. F et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude D..., à M. Hugues E..., à M. Joseph F..., à M. Eric F..., à Mme Sophie Y..., à M. Daniel Z..., à M. Jacky A..., à M. Michel B..., à Mme Renée C... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253528
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 253528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253528.20030528
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