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28/05/2003 | FRANCE | N°256940

France | France, Conseil d'État, 28 mai 2003, 256940


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2003, présentée par M. Ruben X... X, ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 15 avril 2003 accordant son extradition aux autorités portugaises ;

Il soutient que l'urgence est établie ; que le décret est insuffisamment motivé ; que la demande d'extradition n'est pas conforme aux jugements rendus ; que les faits ne sont pas punissables dans la législation des deux pays ; que l'application du cumul des peines par les juridictions portugais

es est contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2003, présentée par M. Ruben X... X, ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 15 avril 2003 accordant son extradition aux autorités portugaises ;

Il soutient que l'urgence est établie ; que le décret est insuffisamment motivé ; que la demande d'extradition n'est pas conforme aux jugements rendus ; que les faits ne sont pas punissables dans la législation des deux pays ; que l'application du cumul des peines par les juridictions portugaises est contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français ; que les condamnations méconnaissent le principe de personnalisation des peines ; que la procédure de contumace suivie en appel est contraire à l'ordre public français et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de son état dépressif et de la santé fragile du plus jeune de ses enfants, le décret d'extradition porte une atteinte illégale à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la même convention ; que le Premier ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Considérant que le gouvernement portugais a demandé l'extradition du requérant en vue de l'exécution d'une peine de 8 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée pour des faits de vols qualifiés, séquestrations, contraintes, dommage simple et détention illégale d'armes ; que cette extradition a été accordée par décret du 15 avril 2003 après avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 28 janvier 2003 ; que si le requérant, détenu à la maison d'arrêt de Poitiers, justifie de la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative, en revanche aucun des moyens analysés ci-dessus ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret d'extradition attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ruben X... X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ruben X... X. Copie pour information en sera adressée au ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256940
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 256940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256940.20030528
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