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28/05/2003 | FRANCE | N°257098

France | France, Conseil d'État, 28 mai 2003, 257098


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT, dont le siège est ... Case 570 à Montreuil Cedex (93514) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions du président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et du Premier ministre rejetant son recours gracieux demandant, d'une part, que les journalistes titulaires de la carte de jo

urnaliste honoraire ne soient pas admis à participer au prochain scr...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT, dont le siège est ... Case 570 à Montreuil Cedex (93514) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions du président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et du Premier ministre rejetant son recours gracieux demandant, d'une part, que les journalistes titulaires de la carte de journaliste honoraire ne soient pas admis à participer au prochain scrutin pour l'élection des représentants des journalistes à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et, d'autre part, que le second tour soit organisé dans le mois suivant le premier tour ;

2°) enjoigne à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels de limiter le collège électoral aux seuls journalistes titulaires de la carte d'identité des journalistes professionnels à l'exclusion des anciens journalistes titulaires de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire et d'organiser, s'il y a lieu, le deuxième tour de scrutin dans le délai d'un mois suivant le premier tour ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le Livre V du code de justice administrative est subordonnée à la condition que le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortisse lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que les décisions dont le syndicat requérant demande la suspension, qui n'émanent pas d'un organisme collégial à compétence nationale au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, sont relatives à l'organisation d'un scrutin dont le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort ; que dès lors la demande dont le syndicat a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat doit, en toutes ses conclusions, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257098
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 257098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257098.20030528
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