Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision qui lui a refusé le passage en deuxième année de diplôme d'études universitaires générales à l'université de Metz ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie du fait de la proximité des examens ; que les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiqués ; que les notes ont été attribuées dans des conditions irrégulières ; que l'anonymat n'a pas été respecté ; qu'un détournement de pouvoir a été commis par l'université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le livre V du code de justice administrative est subordonnée à la condition que le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortisse lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision dont le requérant demande la suspension n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; que la requête à fin de suspension présentée par M. X ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David X.