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02/06/2003 | FRANCE | N°204072

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 204072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Agnès X, demeurant à Saint-Maurice-sur-Mortagne (88700) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement qui lui sont r

éclamées pour un montant de 6 787,24 F par l'association foncière...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Agnès X, demeurant à Saint-Maurice-sur-Mortagne (88700) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement qui lui sont réclamées pour un montant de 6 787,24 F par l'association foncière de remembrement de Saint-Maurice-sur-Mortagne (Vosges) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi du 9 mars 1941 ;

Vu la loi n° 60-792 du 2 août 1960 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret du 7 janvier 1942 ;

Vu le décret n° 55-1205 du 27 septembre 1955 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière... 3° de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées... ;

Considérant que la requête présentée par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Nancy tendait à obtenir la décharge des sommes qu'elle avait versées pour les années 1979 à 1988 à titre de participation aux dépenses exposées par l'association foncière de remembrement de Saint-Maurice-sur-Mortagne pour l'exécution de travaux connexes au remembrement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, décret qui n'a été abrogé ni par le décret du 27 septembre 1955 portant révision du code rural, ni par la loi du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales, que les associations foncières de remembrement chargées d'établir et d'entretenir les chemins d'exploitation qui ne pourraient être incorporées dans le domaine communal ainsi que des travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement peuvent lever des taxes sur les propriétaires des parcelles remembrées afin de pourvoir à leurs dépenses ; que lesdites taxes, établies proportionnellement à l'intérêt qu'y trouve chaque propriétaire et destinées à couvrir les charges exposées à son bénéfice direct par lesdites associations foncières, ont le caractère, alors même que leur recouvrement est effectué comme en matière d'impôts directs, de redevances pour services rendus par l'association foncière et ne constituent pas des impositions ; qu'ainsi, faute d'entrer dans le champ d'application du 3° de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur qui dispensait du ministère d'avocat devant la cour les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur la chiffre d'affaires et de taxes assimilées, et faute d'avoir été régularisée par ministère d'avocat, la requête d'appel de Mlle X ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable ; qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Agnès X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 204072
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 204072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:204072.20030602
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