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02/06/2003 | FRANCE | N°219587

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 juin 2003, 219587


Vu la décision en date du 6 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit sur les requêtes de M. Sun Myung X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1997 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prise sur sa demande tendant d'une part, à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen et d'autre part, à ce que ces données soient rectifiées ou effacées et à l'annulation de la décision implicite de rejet

résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur...

Vu la décision en date du 6 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit sur les requêtes de M. Sun Myung X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1997 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prise sur sa demande tendant d'une part, à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen et d'autre part, à ce que ces données soient rectifiées ou effacées et à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'effacement des données le concernant et enregistrées dans le système informatique national du système d'information Schengen, ordonné, d'une part, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les informations concernant l'inscription, à la date de sa décision du 29 septembre 1997, de M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen et les vérifications auxquelles la commission s'est livrée en réponse à la demande présentée par M. X en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les informations relatives à l'inscription de M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen à la date de la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X tendant à l'effacement des données la concernant et enregistrées dans le système d'information Schengen ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 86-326 du 7 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée en date du 6 novembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire-droit sur les moyens soulevés par M. X et tirés de ce que les informations concernant son inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen devaient lui être communiquées sur le fondement de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et qu'elles devaient être rectifiées ou effacées, a ordonné, d'une part, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les informations concernant l'inscription, à la date de sa décision du 29 septembre 1997, de M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen et les vérifications auxquelles la commission s'est livrée en réponse à la demande présentée par M. X en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les informations relatives à l'inscription de M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen à la date de la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X tendant à l'effacement des données le concernant et enregistrées dans le système d'information Schengen ;

Considérant que l'article 92 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 institue un système d'information Schengen composé d'une partie nationale auprès de chacune des parties contractantes et d'une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l'article 93 de ladite convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Etat, et l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention, sur les territoires des Parties contractantes à l'aide des informations transmises par ce système ; qu'aux termes de l'article 96 de cette même convention : 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité ou sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) D'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Seule la Partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites. / 2. Si une des Parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai. / 3. Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie contractante qui n'est pas à l'origine du signalement soumet le cas pour avis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 115, paragraphe 1 ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule : Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la Partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités ; que l'article 110 de la même convention stipule : Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant ; qu'aux termes de l'article 111 de la convention : 1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie contractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national, d'une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant. (..) ; qu'enfin l'article 114 stipule : 1. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l'autorité de contrôle de cette Partie contractante. ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait ; que, dans le cas d'un signalement opéré par un Etat autre que la France, il appartient aux autorités françaises, si elles estiment disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte et l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ; que, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, il peut comprendre, d'une part, des informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins, et notamment des décisions administratives ou juridictionnelles qui ont été ou auraient dû préalablement être communiquées à l'intéressé ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que, pour les autres, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisis par cette personne, de lui en donner communication, avec, pour la Commission, l'accord du gestionnaire du traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit. ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle a refusé la communication des informations concernant M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen :

Considérant que M. X a eu, dans le cadre de l'instruction écrite devant le Conseil d'Etat, communication des informations concernant son inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle lui refuse la communication de ces informations sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle a refusé de faire procéder aux rectifications des données concernant M. X et à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés que le signalement concernant M. X a été opéré par l'Allemagne ; que, par suite, les autorités françaises ne pouvaient rectifier elles-mêmes ces données ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par les autorités allemandes, que les autorités françaises ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elles ne disposaient pas d'indices faisant présumer que les données introduites par les autorités allemandes étaient entachées d'erreur de droit ou de fait, justifiant ainsi une information des autorités de cet Etat et, le cas échéant, une saisine de l'autorité commune de contrôle, en application des stipulations des 2. et 3. de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle a refusé de faire procéder à la rectification des données le concernant dans le système national informatique du système d'information Schengen et la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant cette rectification ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sun Myung X, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 219587
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219587
Numéro NOR : CETATEXT000008205017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;219587 ?
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