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02/06/2003 | FRANCE | N°222482

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 222482


Vu la décision du 15 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur la requête de M. Abdelkader X tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, a invité le ministre des affaires étrangères à lui communiquer tous éléments relatifs à l'inscription du requérant au fichier Système d'information Schengen ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, par lequel le ministre des affaires étrangères décla

re ne pouvoir communiquer ces éléments ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la décision du 15 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur la requête de M. Abdelkader X tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, a invité le ministre des affaires étrangères à lui communiquer tous éléments relatifs à l'inscription du requérant au fichier Système d'information Schengen ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, par lequel le ministre des affaires étrangères déclare ne pouvoir communiquer ces éléments ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales... ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X, ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen, émanant des autorités allemandes ; que M. X demande l'annulation de la décision du consul général en contestant notamment le bien-fondé de cette mesure de signalement ; que l'examen du moyen invoqué par le requérant supposait que fût connu le motif de ladite mesure ; que, bien qu'il ait été invité, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 mars 2002, à communiquer tous éléments relatifs à l'inscription de M. X au Système d'information Schengen, le ministre des affaires étrangères s'est borné à déclarer, dans un mémoire enregistré le 13 mai 2002, que le retrait de la mesure de signalement par les autorités allemandes faisait obstacle, faute d'archivage des éléments du dossier, à ce que le motif de l'inscription pût être indiqué ; que ces considérations ne peuvent être regardées comme ayant valablement empêché le ministre de satisfaire à ce qui lui était demandé ; que, par suite, les affirmations du requérant, selon lesquelles la mesure de signalement était injustifiée, doivent être tenues pour établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 222482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222482
Numéro NOR : CETATEXT000008206747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;222482 ?
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