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02/06/2003 | FRANCE | N°224792

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 224792


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Z... Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 23 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer la demande de prolongation exceptionnelle de son contrat en qualité d'officier, d'autre part, de condamner le ministre de la défense au versement d'une somme de 2 300 euros (15 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Z... Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 23 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer la demande de prolongation exceptionnelle de son contrat en qualité d'officier, d'autre part, de condamner le ministre de la défense au versement d'une somme de 2 300 euros (15 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et notamment son article 98-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 modifié relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme ,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée dispose que : L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires : La durée du contrat prévu à l'article 1er ne peut excéder quatre ans. Ce contrat est renouvelable dans la limite de dix ans au total. ;

Considérant que le contrat de Mme , officier recrutée en 1990 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 98-1 du statut général des militaires pour occuper un emploi de psychologue au sein du service de santé des armées, a été successivement renouvelé en 1992 et 1994 pour des périodes de 2 ans, puis en 1996 pour une période de quatre ans ; que par une décision du 23 juin 2000, le médecin-chef sous-directeur des ressources humaines du service de santé des armées a refusé de renouveler une nouvelle fois le contrat de Mme au motif qu'elle ne pouvait servir dans cette position pour une durée supérieure à dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin-chef Jean-Louis Y..., signataire de la décision litigieuse avait reçu une délégation de signature du ministre de la défense par un arrêté du 19 juillet 1999 publié au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision n'est pas fondé ;

Considérant que le non renouvellement d'un contrat ne constitue pas une décision devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 3 du décret du 28 juillet 1978 qu'un officier recruté sous contrat ne peut servir dans cette situation en temps de paix au-delà d'une période de dix ans à compter de la date d'effet de son premier contrat ; que Mme ayant souscrit un premier engagement de servir à compter du 1er novembre 1990, le ministre de la défense ne pouvait renouveler son contrat au-delà du 30 octobre 2000, quelle que soit la nature des emplois qu'elle avait occupés au cours de cette période ; qu'ainsi, Mme dont le dossier a fait l'objet d'un examen particulier, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son contrat pour servir comme psychologue au sein du service de santé des armées au motif qu'elle ne pouvait servir pour une période de plus de dix ans le ministre de la défense a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme de 2 300 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 224792
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224792
Numéro NOR : CETATEXT000008208235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;224792 ?
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